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LoiGénéralemodern

Loi n° 118/AN/96/3ème L Portant Orientation et Programmation sur la Sécurité et la Défense.

n° 118/AN/96/3ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUla constitution du 15 septembre 1992,
  • VUle Décret n°96-0016/PRE en date du 27 Mars 1996 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
  • VUL’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense,
  • VULa loi n° 199/AN/81/9ème L du 24 Octobre 1981 portant sur la mobilisation nationale,

Texte intégral

Article 1er

La présente loi définit la zone d’action à protéger les buts poursuivis ainsi que la nouvelle organisation des moyens et la programmation à mettre en oeuvre, pour adapter les forces de défense et de sécurité aux possibilités économiques de la République de Djibouti.

Article 2

La zone d’action de défense de la République de Djibouti se limite aux frontières de l’Etat internationalement reconnues.

Article 3

Le dispositif à réaliser est chargé de

Garantir l’intégrité du territoire – Règle toute situation de crise interne – Assurer l’ordre public et le fonctionnement régulier des institutions – Porter aide et assistance aux populations dans le besoin.

Article 4

La programmation à mettre en œuvre en vue d’harmoniser les moyens de l’Etat avec les buts définis à l’article 3 s’étendra sur une période de 6 années budgétaires allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.

Article 5

Dans ce délai, la part du budget consacrée à la défense et la sécurité qui est actuellement de 32 % devra être progressivement ramenée, toutes dépenses confondues, à 20%du budget national.

Article 6

Les crédits affectés aux différentes forces, en fonction des effectifs et des moyens lourds mis en oeuvre, seront attribués selon la clé de répartition ci-après : AND 64 % GENDARMERIE 11 % FNP 25 %

Article 7

A l’issue des opérations de démobilisation, les différentes forces seront ramenées aux effectifs globaux et à l’organisation figurant dans le tableau ci‑dessous :

Article 8

La programmation de l’achat des équipements qui s’étale sur une période de quatre années et représente la première année 12% du budget nationale, débuter au début de l’exercice 1999 pour finir en fin d’exercice 2002. Les opérations à réaliser devront se dérouler selon le calendrier suivant :

Article 9

Certaines dispositions de la présente loi seront précisées par des décrets d’application.

Article 10

Les Ministres de la Défense Nationale, de l’Intérieur et des Finances Publiques sont chacun, en ce qui le concerne, chargé de l’application de la présente loi.

Le Président de la RépubliqueEl Hadj Hassan Gouled Aptidon