Arrêté n° 96-0437/PR/INT prescrivant à l’occasion du 10e anniversaire de l’indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.
n° 96-0437/PR/INT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Texte intégral
Définitions : Pour l’application du présent arrêté, les termes emplovés s’entendent comme suit : — la ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la direction du Port
Les Immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que Soit leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leur matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés), y compris le clôtures et les équipements urbains fixés ayant ou non le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux, grilles, mur de souténement, etc….). — Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins. — Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier de soubassement
Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux. — Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrêpies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 juin 1996. — Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués : depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur : depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires. Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Ils sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du commissaire de la République, chef du district de Diibouti. Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévues par la délibération 7/9 L du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti. Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, le commissaire de la République, chef du district, ainsi que les chefs d’arrondissement, territorialement compétents, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.
Métadonnées
Référence
n° 96-0437/PR/INT
Ministère
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
Publication
17 juin 1996
Numéro JO
n° 12 du 30/06/1996
Date du numéro
30 juin 1996
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 30/06/1996
30 juin 1996
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