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DécretGénéralemodern

Décret n° 96-0023/PR/MFEN instituant un système de vérification des importations en République de Djibouti.

n° 96-0023/PR/MFEN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le Président de la République, chef du gouvernement Vu la Constitution du 4 septembre 1992, Vu le décret no 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions. Vu le Code général des impôts et l’ensemble des textes y rattachés.

    Texte intégral

    Article premier

    Sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation en vigueur, il est institué un système de vérification des importations à destination de la République de Djibouti. Art. 2

    Les importations à destination de Djibouti doivent préalablement aux opérations d’embarquement, faire l’objet d’un ensemble d’opérations d’inspection et de contrôle de qualité, de quantité et de prix. Art. 3

    Les opérations d’inspection et de contrôle s’effectueront par tous les moyens appropriés et selon les usages professionnels généralement admis aux lieux de production, d’emmagasinage et ou d’expédition des biens à importer à Djibouti. Art. 4.

    Les opérations d’inspection et de contrôle porteront sur toutes les importations de marchandises tant de secteur public que du secteur privé. Art. 5.

    Ces opérations s’appliqueront quels que soient : ‑ la provenance des marchandises, ‑ les régimes douaniers, à l’exception de ceux prévus à l’article 6 ci-après, ‑ les moyens de transport utilisés, ‑ la procédure de conclusion des contrats. Art. 6. ‑ N’entrent pas dans le champ d’application du présent décret ‑ le régime de transit, d’admission temporaire et de zone franche, ‑ les commandes FOB inférieures à mille dollars U$ (1 000 U$) ou leur contre valeur en francs Djibouti, ‑ les marchandises exemptées d’inspection par arrêté pris sur proposition du ministre des Finances et de l’Économie Nationale en raison de leur nature, de leur origine ou de leur provenance. Art. 7

    Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogés. Art. 8

    Le présent décret prend effet à la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

    le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.