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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 95-0243/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadre de la catégorie B2.

n° 95-0243/PR/FP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution en date du 15 Septembre 1992 Vu la loi n°48/AN/83 1ère L du 26 Juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; Vu l’Ordonnance LR/77‑008 en date du 30 Juin 1977 ; Vu le Décret n° 90‑0128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; Vu le Décret n° 83‑102/PR/FP du 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction Publique et aux commissions administratives paritaires ; Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives

    Texte intégral

    Article premier :Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n° 83‑102/PR/FP du 10 Septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie B2 ci-après désignés : Catégorie B2

    Secrétaires d’administrations – Secrétaires de direction – Maîtres d’enseignement spécial – Éducateurs socioculturels et sportifs – Secrétaires de chancellerie – Secrétaires greffiers – Contrôleurs des Affaires Maritimes I. MODALITES DE LA REPRESENTATION Art 2 :En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 83‑102/PR/FP, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans des conditions ci‑après : II ‑ CANDIDATURES Art. 3 :Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au ‑ La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous les moyens. III ‑ ELECTEURS ET ELIGIBLES Art. 4:Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection

    Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membre du Gouvernement, membres de l’Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilisation disciplinaire. IV ‑ MODALITES DE VOTE Art. 5 :Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire. ‑ Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes : NOM ET PRENOMS CADRE GRADE SERVICE DU VOTANT Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci‑dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard, le : V ‑ COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION Art. 6 :La commission électorale comprend : Monsieur le Chef de Service du Personnel de la Fonction publique : Président M Ali Barkat Dembil, Finances Membres M. Hassan Mohamed Hassan, Finances Membres Cette commission électorale est chargée

    d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés – de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

    de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République – de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs

    de rédiger le procès‑verbal des opérations électorales ‑ et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République. Art. 7 :La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti. Art 8:La présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

    Pour le Président et par OrdreLe Directeur de Cabinet

    ISMAIL GUEDI HARED