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Décret n° 95-0063/PRE relatif aux conditions de rémunération et avantages accordés aux contrôleurs financiers.

n° 95-0063/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution du 15 septembre 1992

  • Vula loi n° 71/AN/89/2e L du 19 juin 1989 portant création du contrôle financier
  • Vule décret n° 89-062/PR/FP du 29 mai 1989 portant statut général des fonctionnaires
  • Vule décret n°89-136/PRdu 29 octobre 1989 fixant les conditions de rémunération et avantages accordés aux contrôleurs financiers
  • Vule décret n°95-0026/PRE du 14 février 1995 portant nomination des contrôleurs financiers

Texte intégral

Article premier – L’article 2 du décret n° 89-136/PRE du 29 octobre 1989 fixant les conditions de rémunération et avantages en nature accordés aux contrôleurs financiers est modifié comme suit. «

Art. 2

Les contrôleurs financiers perçoivent un traitement de base correspondant à leur grade. Pendant la durée de leurs fonctions, ils bénéficient en outre

D’une bonification de 400 points d’indice non soumise à retenue pour pension

Des avantages en nature accordés aux directeurs des services administratifs (décret n°79-102/PR du 3 novembre 1979)

D’une Indemnité forfaitaire mensuelle de fonctions de 100.000 FD (cent mille francs Djibouti) non soumise à retenue pour pension

De lagratuité du logement. » Le reste sans changement.

Art 2

Le présent décret qui prendra effet de la date de nomination des intéressés sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.