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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 95-0242/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin, la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie B1

n° 95-0242/PR/FP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Vu la Constitution en date du 4 Septembre 1992 ; Vu la loi n° 48/AN/83-1ère L du 26 Juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 Février 1993 portant remaniement du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ; Vu le Décret n°83-102/PR/FPdu 10 septembre 1983 relatif au comité consultatif de la Fonction Publique et aux commissions administratives paritaires Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ,

    Texte intégral

    ARRETE Article premier : :-Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n° 83–102/PR/FP du 10 Septembre +983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du-personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie B1 ci-après désignés : Catégorie B1

    Cadre des instituteurs – Cadre des Techniciens de l’Equipement et des TP – Cadre des Techniciens Supérieurs de la Santé Publique – Cadres des Contrôleurs du Travail – Cadre des Contrôleurs du Trésor et des Contributions – Cadre des Contrôleurs des Postes – Cadre des Techniciens de l’Aviation Civile et de la Météorologie – Cadre des Techniciens des Télécommunications – Cadre des Techniciens du Développement Rural – Cadre des Techniciens de la Recherche 1 MODAIITES DE LA REPRESENTATION Art. 2 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°3-102/PR/FP, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après : Il – CANDIDATURE Art.3 :Les candidats qui devront autant que possible résider à jibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au

    La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence,diffusée par tous les moyens. Ill – ELECTEURS ET ELIGIBLES Art. 4 :Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection. Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement membres de l’Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie où d’une réhabilisation disciplinaire. IV – MODALITES DE VOTE Art. 5 :Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bultin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra porter autant de noms qu’il y a de repr’sentants titulaires, et de représentants suppléants à élire. Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe où mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes NOM ET PRENOMS CADRE GRADE SERVICE DU VOTANT Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique, Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le : V – COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION Art. 6 :La commission électorale comprend : Monsieur le Chef.de Service du Personnel de la Fonction publique : Mme Ali Mohamed Ali dit Kako, Port Président Mme Kadra Mohamed Youssouf, E.N. | — Membres Cette commission électorale est chardée : d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

    de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la ignature de Monsieur le Président de la République – de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs

    de rédiger le procès-verbal des opérations électorales et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumet tre à l’approbation de Monsieur le Président de la République. Art. 7 :La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Art. 8 :Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .