Loi n° 81/AN/95/3e L Portant fixation des délais de citation et des formalités de délivrance des exploits en matière civile et commerciale.
n° 81/AN/95/3e L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
Vu la Constitution du 15 septembre 1992
- Vule décret n° 93‑001/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;
Texte intégral
Article premier ‑ En matière civile et commerciale, les délais de comparution devant les juridictions de la République sont ceux fixés par l’article 487 du Code de Procédure pénale, à l’exception toutefois du délai établi par ce texte lorsque la partie citée demeure au lieu où siège la juridiction appelée à connaître de l’affaire. Ce délai est alors de cinq jours. Si ces délais ne sont pas observés, les dispositions de l’article 488 du Code de Procédure pénale sont applicables.
‑ La délivrance des exploits de citation dans les procédures civiles et commerciales portées devant les juridictions de la République obéit aux règles établies par les articles 489 à 494 du Code de Procédure pénale.
‑ Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment celles du décret n° 77‑074 du 13 décembre 1977 portant modification des délais de citation en matière civile et commerciale.
‑ La présente loi entrera en vigueur le 16 avril l995, jour de l’entrée en vigueur du Code de Procédure pénale.
‑ La présente loi sera publiée selon ta procédure d’urgence au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
Métadonnées
Référence
n° 81/AN/95/3e L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
28 mai 1995
Numéro JO
n° 10 du 31/05/1995
Date du numéro
31 mai 1995
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.
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JO N° n° 10 du 31/05/1995
31 mai 1995
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