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LoiGénéralemodern

Loi n° 74/AN/94/3ème L portant Amnistie.

n° 74/AN/94/3ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu la Constitution du 15 Septembre 1992 et notamment son article 57

  • Vul’Accord de Paix et de Réconciliation nationale du 26 Décembre 1994 et notamment son article VII Vu le Décret n°93‑0010/PREdu 4 Février 1993 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

Texte intégral

Article premier : Sont amnistiés les combattants et les militaires exilés duFRUDpour les faits commis antérieurement au 12 Juin 1994.

Article 2

L’Amnistie entraîne la remise de toutes les peines princi­pales, accessoires et complètement ainsi que de toutes las incapa­cités ou déchéances qui y sont attachées.

Article 3

L’Amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétence tendent à faire établir l’innocence du condamné.

Article 4

Tout litige relatif à l’application de la présente Loi sera porté dans la Cour d’Appel de Djibouti.

Article 5

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation exécutée comme Loi de l’État.

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON