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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 93-0359/PR/MCTT fixant les taux des redevances Aéronautiques applicables pour compter du 1er janvier 1993.

n° 93-0359/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VUl’Ordonnance N°77-048/PR du 26 Octobre 1977 créant l’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI» ;
  • VUle Décret n°90/128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUl’Arrêté n°86-0287 du 1er Mars 1986 ;

Texte intégral

Article 1

Les taux des redevances Aéronautiques fixés par l’Arrêté n°86-0287/PR/MCTT du 1 mars 1986 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent Arrêté.

Article 2

Les taux des redevances à percevoir sur l’Aérodrome de Djibouti Ambouli pour l’Atterrissage, l’utilisation des dispositifs d’éclairage et le stationnement des Aéronefs sont fixés comme suit : I –Atterrissages II –Utilisation des dispositifs d’éclairage – par atterrissage ou décollage – 5 445 FD pour tout Aéronef d’un poids maximum au décollage inférieur à 6 tonnes – 10 890 FD pour tout autre Aéronef. III –Stationnement des Aéronefs Airos de Trafic Trafic national : par tonne et par heure 21 FD Trafic International : par tonne et par heure 25 FD Aires d’entretien et de garage Trafic National : par tonne et par heure 11 FD Trafic International : par tonne et par heure 12 FD

Article 3

Les taux des redevances à percevoir sur l’Aérodrome de DJIBOUTI-AMBOULI pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, la distribution de carburant d’aviation et les marchandises fret sont fixées comme suit : a)redevance passagers à destination des pays étrangers : 5 000 FD Sont exemptés de la redevance passagers : a) – Les membres de l’équipage de l’Aéronef effectuant le transport, b) – Les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion, c) – Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’Aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables d) – Les enfants âgés de moins de 2 ans e) – Les agents de l’Aéroport à l’exclusion de leur famille. B) redevance carburant – carburéacteur : 54 FD par hectolitre – carburant moteurs à pistons : 73 FD par hectolitre C) redevance fret – fret débarqué ou embarqué : 2,4 FD par Kilogramme – fret Chat : 6 FD par Kilogramme La redevance fret ne s’applique pas

aux bagages accompagnés – au fret en transit non transféré dans les installations aéroportuaires – aux valises diplomatiques L’ancienne définition du fret en transit est modifiée comme suit : Il est entendu par fret en transit, les marchandises provenant d’un pays tiers, destinées à un autre, arrivant dans les installations agréées de l’Aéroport International de Djibouti après avoir utilisé comme mode de transport, l’avion, la voie maritime (via port autonome de Djibouti), la voie ferroviaire ou routière, en vue d’atteindre sa destination finale par le moyen d’un de ces modes de transport existant. Seules seront exonérées de la redevance fret, les marchandises arrivant par avion et repartant par le même vol ou transférées sur un autre avion aussitôt après son déchargement. Les autres marchandises ne remplissent pas les conditions précitées seront soumises à l’application de la dite redevance. Le Directeur de l’Aéroport International de Djibouti peut accorder, pour les marchandises en transit, des réductions ne pouvant excéder 50% du montant à percevoir, si les conditions particulières du transport ou de la marchandise les justifient.

Article 4

L’Établissement Public «AEROPORT DE DJIBOUTI» est habilité à percevoir les redevances précitées qui doivent être acquittées par l’Exploitant de l’Aéronef ou son agent avant que l’Aéronef ne quitte l’Aéroport. Les usagers habituels de l’Aéroport peuvent obtenir moyennant l’apport de garanties, à la Direction Générale de l’Aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport. Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 Jours.

Article 5

Le présent Arrêté prendra effet le 01 janvier 1993.

Article 6

Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le premier Ministre

Chef du Gouvernement P.

IBARKAT GOURAD HAMADOU