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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 19/AN/93/3è L portant sur le budget de l’état exercice 1993.

n° 19/AN/93/3è L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUla Constitution ;
  • VUle Code Général des impôts ;
  • VUle Décret n°93‑0010/PREdu 4 février 1993 remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;
  • VUle Décret n°93‑0002/PRE du 5 janvier 1993 portant reconduction par douzièmes provisoires du budget de l’année 1992.

Texte intégral

Article 1er

‑ Les dispositions relatives au personnel de l’État prévues à l’article 1er de la loi de finances pour 1992 sont reconduites. FISCALITE DIRECTE

Article 2

‑ Les dispositions de l’article 11.12.01 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit : «et affectés au fonctionnement d’un service public ».

Article 3

Le tableau des patentes annexé à la délibération n° 489/bis 6° L, du 28 juin 1968 est complété comme suit :

Article 4

Le tableau des patentes annexé à la délibération n° 489/bis 6° L du 28 juin est modifié comme suit :

Article 5

Il est crée un chapitre IX du Code Général des Impôts ayant pour titre « Impôt minimum forfaitaire » par adjonction des articles suivants : CHAPITRE IX IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE Section I principe : Article 17.91.01 : Il est institué un Impôt Minimum Forfaitaire annuel sur les professions industrielles, commerciales ou artisanales. Section 2 Champ d’application : Sous section 1 Personnes Imposables Article 17.92.01. L’impôt est dû par toute personne physique ou morale passible de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales. Sous section 2 exemptions : Article 17.92.02 : Sont exonérées de l’Impôt Minimum Forfaitaire : 1) Les personnes physiques ou morales exemptées d’impôt sur les bénéfices à titre permanent ou temporaire. 2) Les entreprises soumises au régime forfaitaire de fixation du bénéfice. 3) Les entreprises bénéficiant des dispositions du code des investissements en matière d’impôt sur les bénéfices pendant la durée d’application de ce régime. 4 ) Les sociétés constituées sous la forme de Société Anonyme de la Zone Franche. 5) Les établissements publics et les Sociétés d’État dans lesquelles l’État dispose de plus de 50% du capital. 6) Les entreprises nouvelles pour l’imposition du premier exercice d’exploitation. 7) Les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. Section 3 Modalités d’imposition : Sous section 1 base d’imposition Article 17.93.01 : Elle est constituée par le chiffre d’affaires global réalisé par l’entreprise au cours de l’année précédente. Le chiffre d’affaires global s’entend du chiffre d’affaires brut pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat annuel de l’entreprise compte tenu notamment des produits et profits accessoires. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux, ou de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales notamment : 1) Les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce de titres. 2) Les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles inscrits à l’actif du bilan, lorsque ces immeubles sont imposés aux contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties. Sous section 2 Calcul de l’impôt : Article 17.93.02 : Le taux d’imposition applicable est fixé à 1% du chiffre d’affaires réalisé. En aucun cas le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 120.000 FD. Sous section 3 Établissement de l’impôt : Article 17.93.03 : L’impôt est établi chaque année, au titre du chiffre d’affaires de l’année précédente ; si l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, d’après les résultats du ou des exercices civiles, d’après les résultats du ou des exercices clos au cours de la même année. Il est imputé directement sur le montant de l’impôt sur les bénéfices dû au titre du même exercice. Si l’Impôt Minimum Forfaitaire est supérieur au montant de l’Impôt sur les bénéfices ou dans l’hypothèse d’un résultat déficitaire, l’impôt est dû au trésor pour la différence entre les deux modes d’imposition. Article 17.93.04 : En cas d’absence de dépôt de déclaration de résultat ou de déclaration tardive, la liquidation de l’impôt dû au titre de la période d’imposition est faite d’office. Section procédure : Sous section 1 émission Article 17.94.01 : Les rôles correspondants sont établis conformément aux dispositions des articles 15.11.01 et suivants prévues en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les bénéfices des personnes morales. Sous section 2 Recouvrement Article 17.94.02 : Les rôles sont mis en recouvrement conformément aux dispositions des articles 15.21.01 et suivants prévues en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les bénéfices des personnes morales. Le montant dû au titre de l’Impôt Minimum Forfaitaire sera pris en compte pour 1e calcul des acomptes à verser au titre de l’impôt dû sur les bénéfices des exercices clos au cours de la même année. Ceux ci seront imputées sur les montants dus après détermination de l’impôt. Article 17.94.03 : Les pénalités sont appliquées conformément aux dispositions des articles 14.60.1 et suivants prévues en matière d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les bénéfices des personnes morales. Section 5 Règle particulière Article 17.95.01 : Le montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire à l’exclusion de la part correspondant au montant de l’impôt sur les bénéfices mis en recouvrement au cours de l’exercice, est déductible des résultats de l’entreprise. Section 6 mise en application Article 17.99.01 : L’impôt Minimum Forfaitaire sera applicable à compter de l’exercice 1993 sur les résultats des entreprises an titre de l’année 1992. FISCALITE INDIRECTE

Article 6

Les dispositions de l’article 21.32.01 du Code Général des impôts sont modifiées comme suit : 1) Il est perçu au profit du Budget de l’État une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs introduits dans le territoire et destinés à y être consommés. 2) La surtaxe est due au taux de 70 % sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code. 3) Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l’article 21.21..01 alinéa 3b et c du présent code.

Article 7

L’article 21.33.01 du Code Général des impôts est modifié comme suit : 1) Il est perçu au profit du Budget de l’ État une surtaxe sur les alcools et produits contenant de l’alcool, introduits dans le territoire et destinés à y être consommés. 2) La surtaxe est due sur les marchandises ci-dessous désignées et aux taux suivants : ‑ bières : 4.700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ moûts de raisin : 4.700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ vins de raisin ordinaires 100 FD le litre ; ‑ autres vins de raisin : 160 % sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code ; ‑ vermouth et autres vins similaires : 160% sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code ; ‑ cidre et autres boissons fermentées : 4700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ alcool éthylique non dénaturé : 4.700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ préparations alcooliques composées : 4.700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ autres boissons spiritueuses : 4.700 FD le litre d’alcool pur ; ‑ eaux de toilette contenant de l’alcool : 300 FD le litre d’alcool pur. ‑ parfums et extraits de parfums contenant de l’alcool : 2.500 FD le litre d’alcool pur. 3) Sont exemptés de la surtaxe les alcools visés à l’article 21.20.01 alinéa 3 b et c du présent code.

Article 8

L’article 21.20.01 alinéa 3a, b et c devra être appliqué comme suit : « 1) Sont réputés être consommés sur le territoire de la République de Djibouti les alcools et les tabacs déclarés en transit et exportés par la route ou piste sur les pays limitrophes ou chargés sur wagons à destination de l’étranger hors de l’enceinte du Port Autonome International de Djibouti : a) les tabacs et alcools couramment vendus dans la République seront dans ce cas, soumis à tous les droits et taxes ou prélèvements de toute sorte prévus à l’entrée ; b) les tabacs et alcools non vendus sur le territoire de la République de Djibouti et agrées par le Service des Contributions Indirectes selon une liste établie par lui et acceptée par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale seront soumis à une Taxe Intérieure de Consommation au Taux de 20% sur la valeur C.A.F. d’importation. Ces marchandises devront être escortées jusqu’à la frontière et une caution bancaire garantissant le paiement de l’intégralité des droits et taxes devra être souscrite. La déclaration de transit devra être visée par le Chef de Service des Contributions Indirectes et par le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale.

Article 9

Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1993, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État. BUDGET GÉNÉRAL

Article 10

Le Budget de l’État de l’exercice 1993 est conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme de vingt neuf milliards dix millions six cent soixante neuf mille francs Djibouti (29.010.669.000 FD). I. RECETTES II ‑ DEPENSES III BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT 1- Recettes 2.‑ Dépenses

Article 11

‑ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1993, compte tenu des disposi­tions du décret 93‑0002 du 5 janvier 1993 portant reconduction par douzièmes provisions du budget de l’année 1992.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON