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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 92-0172/PRE/MPAM portant révision des tarifs portuaires.

n° 92-0172/PRE/MPAM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULes Lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VUL’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
  • VULe décret n°90-0128/PRE du 25/11/1990 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°91-057/PRE du 13/05/91.
  • VULa loi n°148/AN/80portant création et statut du Port Autonome International de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

Les annexes 1 et3 au règlement d’exploitation du Port sont annulées et remplacées par les annexes jointes.

Article 2

Les tarifs maxima des droits de port à percevoir par le Port, Service du Terminal à Conteneurs, pour les opérations de manutention des conteneurs à bord des navires (porte-conteneurs et Ro/Ro), sont modifiés et fixés suivant le tableau ci-joint : Tarif Terminal à Conteneurs et Poste Roll/off Roll/on du PAID A – Conteneurs pleins P. Conteneurs Ro/Ro (full containers) 00′ 00 000FD 00 000FD Mise ou prise en cale (stevedoring int-out) 9 m3 7 500 FD 5.000 FD 20 pieds 20 500 FD 15 500 FD 40 pieds 25 500 FD 20 500 FD B – Transbordement (transhipment) Manutention seulement (only handling) 9 m3 12 000 FD 9 000 FD 20 pieds 35 000 FD 26 000 FD 40 pieds 45 000 FD 34 000 FD C – Conteneurs vides (empty containers) 1c) Embarquement de zone de stockage à bord (from parking aera to board) 9 m3 5 000 FD 4.000 FD 20 pieds 14 500 FD 11 000 FD 40 pieds 18 500 FD 13 500 FD 2c) Transbordement (empty containers in transhipment) 20 pieds 35 000 FD 26 000 FD 40 pieds 45 000 FD 34 000 FD D – RIPAGE – SHIFTING P. CONTENEURS Ro/Ro De cale à cale 20’ 20.500 FD 20.500 FD (hatch to hatch) 40’ 32.500 FD 32.500 FD Via quai 20’ 20.500 FD 20.500 FD 40’ 32.500 FD 32.500 FD Panneaux de cale 18.000 FD – Ces tarifs sont forfaitaires toutes charges comprises et par T.E.U

Le temps mort dû à une attente de navire à la demande de l’agent maritime continuera à être facturé.

Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON