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Loi n° 210/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant sur la prolongation provisoire du mandat des députés de l’Assemblée Nationale

n° 210/AN/92/2e L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Vu Les lois constitutionnelles n°LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977

  • VuL’ordonnance n°2 du 24 octobre sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le loi organique n°4 du 5 janvier 1987
  • VuLe décret n°91‑0158/PRE du 13 novembre 1991 portant la déclaration de la mobilisation
  • VuLe décret n°90‑128/PR du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement djiboutien
  • VuLe décret n°91‑067/PRE du 13 mai 1991 portant nomination du ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications et du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles

Texte intégral

Article premier : L’Assemblée nationale dont le mandat expire est maintenue dans sa composition actuelle jusqu’à l’élection d’une nouvelle assemblée. Pendant cette période de transitoire, seul le gouvernement à l’autorité de convoquer l’assemblée.

Article 2

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Article 3

La présente loi sera exécutée comme loi d’État dès sa promulgation.

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON