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OrdonnanceGénéralemodern

Ordonnance n° 91‑110/PR/PORT portant modification de l’ordonnance n° 80‑097/PR du 30 juillet 1980.

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le Président de la République, Chef du Gouvernement ; Vu Les lois constitutionnelles n° 77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ; Vu L’ordonnance n° 80‑097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche ; Vu Le décret n° 90‑0128/PRE du 25/11/90 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu Le code général des impôts ; Le conseil des ministres entendu en sa séance du 30 juillet 1991.

    Texte intégral

    « ARTICLE 6 NOUVEAU 1 – Sont applicables aux marchandises entreposées en zone franche les dispositions de la loi du 14 Juillet 1909 sur les dessins et modèles, de la loi n° 64‑1360 du 31 Décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, de la loi n°65‑472 du 23 juin 1965 portant modification de la loi n° 64‑1360 du 31 décembre 1964 et de la loi n° 57‑298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. 2 ‑ Sont exclues des dispositions visées à l’alinéa 1 ci‑dessus, les marchandises destinées à être réexpédiées sur des pays tiers »

    Article 2

    L’article 25.60.07 du code général des impôts est modifié comme suit : « ARTICLE 25.60.07 NOUVEAU La législation concernant la protection de la propriété commerciale, industrielle, littéraire ou artistique, n’est pas applicable pour les marchandises en transit sur Djibouti et destinées à être réexpédiées sur des pays tiers. »

    Article 3

    La présente ordonnance sera diffusée selon la procédure d’urgence.

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON