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DécretGénéralemodern

Décret n° 90-145/PRE définissant les conditions de vente des logements de la Cité Arhiba.

n° 90-145/PRE

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°90-128/PRE du 23 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 décembre 1990.

Texte intégral

Article 1er

Les logements et commerces de la Cité Arhiba seront vendus par l’État dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2

Le prix de vente des logements et commerces est fixé à : 500 000 FD pour le logement d’une pièce, 700 000 FD pour le logement de deux pièces, 1 100 000 FD pour le logement de trois pièces, 1 500 000 FD pour les boutiques.

Article 3

La vente aura lieu au comptant ou à crédit. Dans ce dernier cas, 50% du prix devra être versé dans un délai de deux mois après la date de l’arrêté fixant la liste des attributaires des logements et le solde dix huit mois après.

Article 4

La liste des attributaires fera l’objet d’un arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances, du Ministre du Port et du Premier Ministre. Cette liste précisera les caractéristiques du logement et le nom et la qualité de l’attributaire.

Article 5

Les attributaires devront être de nationalité djiboutienne.

Article 6

Seront considérés comme prioritaires les locataires et les occupants actuels des logements concernés.

Article 7

Le titre de propriété du logement ou du commerce ne sera délivré à l’attributaire qu’après le paiement intégral de celui qui lui aura été attribué.

Article 8

En cas de décès d’un attributaire avant le paiement intégral du logement, un de ses héritiers directs peut prétendre acquérir le logement sous réserve du paiement du solde du prix.

Article 9

En cas de départ volontaire, ou en cas de non paiement des 50% du prix, un mois après la date de l’arrêté fixant la liste des attributaires, ou en cas de non paiement du solde du prix, un an après cette date, l’attributaire devra rendre à l’État le logement qui lui a été affecté, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Article 10

Le ministre des Finances présentera au conseil des ministres la liste des logements attribués pour lesquels les attributaires n’auraient pas remplis les conditions de paiement, pour la première fois, deux mois après la date de l’arrêté fixant la liste des attributaires, et pour la seconde fois, un an après cette dernière date.

Article 11

Après ces communications en conseil des ministres, l’État engagera une nouvelle procédure de vente pour les logements restés sans attributaire à des personnes de nationalité djiboutienne.

Article 12

La délivrance des titres de propriétés se fera par le chef de service des Domaines sur présentation d’un arrêté pris en Conseil des Ministres précisant le nom du futur propriétaire, la date d’attribution de logement et le montant total payé.

Article 13

Tout attributaire est responsable de l’entretien et du paiement de toutes les taxes et charges locatives ou autres jusqu’à l’obtention de son titre de propriété.

Article 14

Le produit de la vente des logements d’Arhiba sera versé sur le fonds de réserve de l’État.

Article 15

Le Ministre des Finances, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre du Port et le Premier Ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 16

Le présent décret sera applicable selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti

le 22 décembre 1990.Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON