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/Textes/n° 90-0565/PR/EN
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 90-0565/PR/EN portant création des établissements scolalres du second ré du Ministére de l’Education nationale et définissant les critéres de classement de ces étabiissemenis.

n° 90-0565/PR/EN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du gouvernement; Vu les lols constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 en eae du 27 juUn 1977; Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977; Vu la lol n° 48/AN/83/1re L du 26 juin 1983; Vu la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989; Vu le décret n°83-098/PR/FPdu 10 septembre 1983; Vu le décret n° 87-098/PRE-87 du 23 novembre 1987 Vu le décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989; Sur proposition du ministre de I’Education nationale

    Texte intégral

    Article premier – Conformément aux dispositions de la lol n° 89/AN/89 du 27 juillet 1989 portant organisation des services du Ministére de I’Education nationale, sont créés les Sapient scolaires du second degré suivant

    Lycée d’ Enseignement professionnel; * Colléges d’Enseignement secondaire – Collge d’’Enseignement secondaire d’Amboull

    Collage d’Enseignement secondaire de Boulaos Collége d’Enseignement secondaire Charles de Foucauld; Collége d’Enseignement secondaire d’All-Sabieh College d’Enseignement secondaire de Dikhil

    Collége d’Enseignement secondaire de Tadjourah

    Collage d’Enseignement secondaire d’Obock; -College d’Enselgnement technique d’Ali-Sabi * Cours compliémentaires professionnels

    Ecole ménacaoere de Boulaos. Art. 2

    Conformément: aux dispositions du décret n° 89-063/PRE du 29 mai 1989 les établissements scolaires du second degré du Ministére de I’Education nationale sont classés en deux categories : les lcées; les Colléges d’Enseignement secondair de la ville de Djibout comportant au moins 24 divisions et au moins 1000 éléves

    les colléges hors de Ia ville de Djibouti comportant au moins 1000 divisions et au moins 600 éléves

    les Colleges d’Enseignement technique comportant. au moins 16 divisions et au moins 400 éléves; Les autres établissements sés en deuxiéme catégorie. Art. 3

    Le présent arraté qui prendra effet a compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République

    par le president de la République

    HASSAN GOULED APTIDON