LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 90-0453/PR/MCTT/EPF
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 90-0453/PR/MCTT/EPF fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au détail.

n° 90-0453/PR/MCTT/EPF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la-République, chef du gouvernement; Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77. Vu lordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977; Vu le décret n° 87-088/PRE du 23 novembre 1RGT. portant nomination des membres du gouvernement; Vu la loi du 14 mars 1942, validée par sr oricanenes du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix; Vu l’ordonnance n° 80-098/PRE du 14 juillet 1980 portant création de l’Etablissement public des Hydrocarbures; Vu l’arrété n° 71-600/SG/CG du 21 mars 1971 soumettant à homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détall; : Vu l’arrété n° 90-0071/PR/MCTT du 27 janvier 1990 fixant les prix CAF des hydrocarbures vendus au detail; Vu l’urgence; Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme; la Conscaill dec Minictras entendu dans sa séance du 30 avril 1990

    Texte intégral

    Article premier – Les prix de référence «CAF Djibouti» des hydrocarbures vendus au détail sur le marché intérieur sont fixés comme suit PRODUITS Ordinaire PRIX CAF AU LITRRE Essence super 27,50 FD Gasoll 24,47 FD Pétrole 29,51 FD 30,39 FD Art. 2

    L’Etablissement public des Hydrocarbures-prendra compte les prélévements affectés a la stabilisation des prix sur le base des ajustements affectes aux nouveaux prix de gros structurel. Art. 2

    Conformément aux dispositions de l’article 267/4.de la loi du 1er avril 1984 sus-visée, sont également suspendus pour la méme durée tous les autres permis de conduire de quelques catégories détenue par les intéressé. Art. 3

    Les permis de conduire faisant l’objet de suspension devront étre au Ministére de I’Intérieur, qui en assurera la garde. Art. 4

    Le ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le commissaire de la République, chef du district deDjibouti, le commandant de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel de la FNS, le directeur de la Police nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de |’exécution du présent arrété dont une ampliation sera adressée au procureur général de la République de Djibouti et sera publié au Journal officiel.