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Décret n° 2023-043/PR/MJDH portant organisation, attributions et fonctionnement du comité national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

n° 2023-043/PR/MJDH

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Convention des Nations unies contre la Criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels ;
  • VULe Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants du 15 novembre 2000 ;

Texte intégral

DECRETE : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer les missions,la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, dénommé “Comité National de Lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées”.

Article 2

L’organe est la structure interministérielle de coordination de la lutte contre la traite des personnes, placé sous l’autorité du Ministre de la Justice. CHAPITRE II : MISSIONS

Article 3

L’organe a pour mission de lutter contre la traite des personnes sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, il est chargé, en liaison avec les administrations concernées

de définir et de veiller à l’application des orientations du Gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

de valider les différents programmes et projets relatifs à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

de coordonner les activités de tous les acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants

d’évaluer l’exécution des programmes et projet relatifs à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants mis en œuvre par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. CHAPITRE III : COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 4

L’organe de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées comprend

Le Ministre de la Justice et des affaires pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme, président

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Le Ministre de l’Intérieur

Le Ministre du Budget

Le Ministre de la Santé

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

La Ministre de la Femme et de la Famille

La Ministre des Affaires Sociales et des Solidarités

Le Ministre du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale ;

Article 5

L’organe est assisté d’un Secrétariat Exécutif dirigé par le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires chargé des Droits de l’Homme.

Article 6

Le Secrétariat Exécutif est chargé de préparer les délibérations de l’organe et d’en assurer l’exécution. Il assure le secrétariat des réunions de l’organe. Le Secrétariat Exécutif dispose d’un personnel administratif et technique.

Article 7

L’organe est représenté à l’échelon régional par des cellules régionales de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées comprenant les représentants locaux des ministères membres de l’organe.

Article 8

Les cellules régionales sont chargées, conformément aux règles de fonctionnement définies par l’organe

de la mise en œuvre, au plan d’action contre la traite des personnes et de son plan d’action

d’en assurer le suivi

de tenir des réunions périodiques

d’élaborer des rapports d’activités conformément au canevas élaboré par l’organe. Les présidents des cellules régionales rendent compte à l’organe des activités menées au sein de leur ressort territorial.

Article 9

Les fonctions de membre de I’organe et de cellule régionale sont gratuites. Les membres du personnel administratif et technique du secrétariat exécutif perçoivent des indemnités de fonction. Les montants des indemnités prévues au présent article sont fixés par décret du Président de la République. CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 10

L’organe se réunit sur convocation de son président une fois par trimestre, en session ordinaire et chaque fois qu’il est nécessaire, en session extraordinaire.

Article 11

L’organe délibère valablement si les 2/3 de ses membres sont présents à la première convocation. Si ce quorum n’est pas atteint, l’organe est convoqué deux semaines plus tard et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. L’organe délibère à la majorité simple des voix. En cas d’égalité,celle du président est prépondérante.

Article 12

L’organe peut faire appel à toute personne dont l’avis est nécessaire à ses délibérations. Les délibérations font l’objet d’un Procès-Verbal. L’organe établit son règlement intérieur.

Article 13

L’organe dispose d’un budget pour son fonctionnement et pour l’exécution de son programme. Il est inscrit au budget du Ministère de la justice.

Article 14

L’organe peut recevoir, dans le cadre de la coopération internationale, des financements ainsi que des subventions,des dons et legs. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires chargé des Droits de l’Homme, le Ministre Budget et, le Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.