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Loi n° 107/AN/90/2eL relative aux prêts consentis par la caisse de Développement d Djibouti .

n° 107/AN/90/2eL

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté: Le président de !a République promulgue Ja loi dont ia teneur suit

  • Vules lois constitutionnelles n°* LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977
  • Vul’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres de gouvernement. des membres du gouvernement:

Texte intégral

ARTICLE 1er

— Le rendement des préts consentis par la Caisse de developpement est garanti. 1° – par un privilége mobilier général qui prend rang concurremment avec celui établi par l’

article 2

101.8e du Code Civil; 2° – Ingependamment au privilege immoblier Special, Prevu par l’

article 2

103.2e du Code Civil, du préteur de derniers pour l’’aquisition d’un immeuble, par une hvnotheque légalequi prend rang du jour de son inscription au bureau des hypothéques.

Art. 2

— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

Par le president de la RepubliqueHASSAN GOULED APTIDON.