Arrêté n° 89-0602/PR/INT prescrivant à l’occasion du 12ème anniversaire de l’indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.
n° 89-0602/PR/INT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret n°88-095/PRE du 23 novembre 1988 ;
- VUl’arrêté n°88-0426/PR/INT du 13 avril 1988 ; SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.
Texte intégral
Définitions : Pour l’application du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit
La ville de Djibouti comprend la zone suburbaine mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la direction du Port
Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant ou non le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux, murs de soutènement …)
Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des façades sur cours et jardins
Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier de soubassement
Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux.
Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti, devront à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 juin 1989. Sont dispensés de cette obligation, les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués
depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur
depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires.
Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Ils ont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du commissaire de la République, chef du district de Djibouti.
Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines d’amendes prévues par la délibération n°7/9ème L du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Djibouti.
Le Ministre de l’intérieur, le commissaire de la République, chef du District, ainsi que les chefs d’arrondissements, territorialement compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.
L’arrêté sus-visé n°88-0426/PR/INT du 13 avril 1988 est abrogé.
Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la RépubliqueLe directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED
Métadonnées
Référence
n° 89-0602/PR/INT
Ministère
Ministère de l'intérieur, des postes et télécommunications
Publication
24 mai 1989
Numéro JO
n° 10 du 31/05/1989
Date du numéro
31 mai 1989
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueLe directeur de CabinetISMAEL GUEDI HARED
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 31/05/1989
31 mai 1989
Du même ministère
Décret n° 90-0106/PR/INT rendant exécutoire la délibération n° 1/90 du 6 juillet 1990 du conseil d’administration de l’Office des Postes et Télecommuniation, portant approbation du compte financier de office pour exercice 1989.
Décret n° 92-0129/PR/MI Abrogeant et remplace le décret n° 92-124/PR/INT/ du 16 novembre 1992 portant publication des liste de candidats et ouverture de la compagne électorale pour les élection législative
Décret n° 92‑1125/PR/MI modifiant l’arrêté n° 92‑112/PR/MINT modifié par l’arrêté n° 92‑1126/PR/INT fixant le nombre et l’emplacement des bureaux de vote pour les élections législatives du 18 décembre 1992.
Arrêté n° 02-1196/PR/MI modifiant l’arrêté n° 92-1111PRE portant désignation des président des bureaux de vote pour les élections législatives du 18 décembre 1992.
Décret n° 92-0122/PR/MI portant création des commissions de supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.