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DécretGénéralemodern

Décret n° 89-025/PR/INT portant recensement de Balbala.

n° 89-025/PR/INT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°87-098 portant nomination des membres du gouvernement, modifié par le décret n°88-095/PRE du 23 novembre 1988, portant nomination de Monsieur KHAIREH ALLALEH HARED, Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
  • VUl’arrêté n°118/SP/CG du 30 décembre 1967, modifié, portant création du district de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

Il sera procédé au recensement de Balbala du 23 au 31 mars 1989, par le Bureau Central de Recensement et le district de Djibouti, en vue de collecter les informations sur

le nombre d’habitants, la structure de la population qui y réside, ainsi que la composition des familles, – le nombre de parcelles occupées, – le revenu et les moyens de subsistance. Les Agents recenseurs rempliront, à cet effet, la fiche de renseignements annexée au présent décret.

Article 2

Toutes les personnes vivant à Balbala sont assujetties aux formalités de recensement.

Article 3

Les auteurs de fausses déclarations sciemment faites seront sévèrement punis conformément aux textes en vigueur.

Article 4

Tout le personnel participant à ce recensement, à quelque niveau que ce soit, est astreint au secret professionnel, sous peine de poursuites judiciaires et pénales.

Article 5

Les renseignements individuels ne peuvent faire l’objet d’aucune communication extérieure aux services qui en seront les dépositaires. Ils ne peuvent non plus être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal, ou de répression économique.

Article 6

Le présent décret sera publié partout où besoin sera et inséré au le Journal Officiel.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON