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Loi n° 43/AN/88/2e L portant modification de l’article 86 de la loi n° 21/AN/78 portant Statut de la Force nationale de Sécurité.

n° 43/AN/88/2e L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

Vu les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • Vul’ordonnance n°LR/77-008/PIRE en date du 30 juin 1977
  • Vule décret n°87-098/PR/FP du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti
  • Vula loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statuts de la Force nationale de Sécurité, ensemble des lois qui la complètent.

Texte intégral

Article1er

L’article 86 de la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions prévues aux articles suivants :

Article 2

Nouvelle rédaction de l’

article 86

SECTION II – HABILLEMENT – ÉQUIPEMENT

Article 86

Les officiers, sous-officiers et agents de police portant une casquette coiffée tergal kaki. Le bandeau est

en gabardine bleue pour les sous-officiers et agents

en gabardine bleue tissée symbolisant un relief feuilles de chêne et glands pour les officiers subalternes

en tissu couleur or tissé symbolisant un relief feuilles de chêne et glands pour les officiers supérieurs

le même que pour les officiers supérieurs, broderie plus large, pour le chef d’État-major. L’insigne de la Force nationale de Sécurité est brodé sur le devant de la casquette. Il représente

deux poignards d’akel entrecroisés pour les sous-officiers et les agents

l’emblème national, de couleur or, sur fond bleu pour les officiers. Les épaulettes sont de couleur bleue, avec deux poignards d’akel entrecroisés. Les distinctions de grade sont cousues sur les épaulettes. Elles sont constituées ainsi : 1. Par les galons en forme de chevron renversé pour les grades ci-après

1èreclasse : un galon de laine jaune

Caporal : deux galons de laine jaune

Caporal-chef : un galon or surmontant deux galons de laine jaune ; Sergent : deux galons or

Sergent-chef : trois galons or. 2. Par une barrette horizontale argent avec, au centre, un filet rouge pour le grade d’adjudant. 3. Par une barrette or avec, au centre, un filet rouge pour le grade d’adjudant-chef. 4. Par une barrette or avec, au centre, un filet rouge et une barrette or pour le grade de major. 5. Par une étoile argent pour le grade d’aspirant. 6. Par une étoile or pour le grade d’officier de 2e classe. Sous-lieutenant. 7. Par deux étoiles or pour le grade d’officier de 1èreclasse. Lieutenant. 8. Par trois étoiles or pour le grade d’officier principal. Capitaine. 9. Par l’emblème national de couleur or avec étoile rouge pour le grade de commandant. 10. Par l’emblème national de couleur or avec étoile rouge et une étoile or pour le grade de lieutenant-colonel. 11. Par l’emblème national de couleur or avec étoile rouge et deux étoiles or pour le grade de colonel.

Article 3

Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications est chargé de l’exécution de la présente loi dès sa promulgation et sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON