Loi de finances n° 36/AN/88/2ème L portant modification du budget de l’État de l’exercice 1988.
n° 36/AN/88/2ème L
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ; Vu la délibération financière n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ; Vu le budget de l’État de l’exercice 1988 ; Vu le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement.
Texte intégral
Les recettes ordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
Les effectifs budgétaires de l’État de l’exercice 1988 modifiées comme suit : A – Création des postes budgétaires 1.Ministère du Port et des Affaires maritimes Ministre 1 Secrétaire 5 A 1 Chauffeur 2 A 1 Planton 1 B 1 Boy-cuisinier 1 C 1 Gardien 1 A 1 2. Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles Ministre Secrétaire 5 A 1 Chauffeur 2 A 1 Planton 1 B 1 Boy-cuisinier 1 C 1 Gardien 1 A 1 B – Transfert de postes budgétaires 1. Du premier ministre au Ministère du Port et des Affaires maritimes – Affaires maritimes Fonctionnaires 7 Conventionnés 1 2 -Du Ministère des Finances et de l’Économie nationale au premier ministre, chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire – Direction de la Planification Fonctionnaires 5 3 – Du Ministère de l’Éducation nationale au Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles (Direction de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles). –Direction générale de l’Éducation nationale Fonctionnaires 3 Conventionnés 6 – Enseignement du second degré Fonctionnaires 28 – Direction de la Jeunesse et des Sports Fonctionnaires 22 Conventionnés 22
Les recettes extraordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
Les dépenses extraordinaires du budget de l’État de l’exercice 1988 sont modifiées comme suit :
Mesure fiscale. Le Code général des Impôts est complété par l’article 18.80.01 nouveau. Les établissements publics qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 17.52.01 nouveau du Code général des Impôts sont soumis à une contribution de solidarité assise sur le montant de leurs actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme. Article 18.80.02
Champ d’application. Sont considérés comme actifs financiers disponibles ou réalisables à court terme les bons, certificats, prêts, comptes à court terme et toute autre formule de placement rémunéré, dont l’échéance initiale est inférieure ou égale à deux ans, libellés en francs Djibouti ou en monnaies étrangères, y compris les comptes à vue rémunérés et les certificats de dépôt au Trésor national. Les établissements qui reçoivent une subvention de fonctionnement du budget de l’État ne sont pas soumis à la contribution de solidarité. La contribution est fixée à 2 % de la moyenne annuelle du montant de l’assiette constatée à la fin de chaque trimestre civil.
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 36/AN/88/2ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
11 juin 1988
Numéro JO
n° 11 du 15/06/1988
Date du numéro
15 juin 1988
Mesure
Générale
Signé par
Par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 11 du 15/06/1988
15 juin 1988
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