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DécretGénéralemodern

Décret n° 88-053/PR/MI modifiant le décret n° 80-0153/PR/MI du 31 décembre 1980, modifié, complétant le code de la route et relatif à la mise en circulation et à l’immatriculation des véhicules

n° 88-053/PR/MI

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti, ensemble les textes la complétant et la modifiant ;

Texte intégral

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 8 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre est remplacé par les dispositions suivantes : « Le numéro d’immatriculation est reproduit d’une manière très apparente à l’avant et à l’arrière des véhicules automobiles sur une surface dite Plaque d’immatriculation en caractères latins et en caractères arabes. »

Article 2

L’article 9 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 9

Les dispositions qui constituent le numéro d’immatriculation sont disposés à l’avant sur une ligne pour les caractères latins et à l’arrière sur deux lignes pour les caractères arabes. » 1 – Disposition sur une ligne : Les symboles sont disposés sur une ligne horizontale dans l’ordre où ils sont énumérés aux articles 4 à 7, sans interposition de tiret. Sur la gauche de la plaque sont disposés les caractères latins. Sur la droite de la plaque sont disposés les caractères arabes. Les deux parties sont séparées par une ligne verticale. 2 – Disposition sur deux lignes : La répartition des symboles sur deux lignes est faite sans interposition de tiret, de la manière suivante

Première ligne : Caractères Latins, – Deuxième ligne : Caractères Arabes. Les caractères d’une même ligne sont disposées sur une même horizontale, l’espace entre un bord vertical de la plaque et le caractère corres­pondant étant le même à chaque extrémité.

Article 3

L’article 3 du décret n°80-153/PR/MI du 31 décembre 1980 est remplacé par les dispositions suivantes: «

Article 10

Les plaques d’immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. » Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau ci-après :

Article 4

Les plaques d’immatriculation de l’ensemble des véhicules en circu­lation devront être changées dans le délai d’une année à compter de la date de publication du présent décret. Les frais de changement sont à la charge des propriétaires. Les nouvelles dimensions des plaques et signes d’immatriculation bi-langues sur une même plaque sont les suivantes :

Article 5

Les autres dispositions du décret n°80-153 du 31 décembre 1980 demeurent inchangées.

Article 6

Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. Il sera, en outre, inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON