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LoiGénéralemodern

Loi n° 225/AN/86/1re L portant modification du Code général des Impôts directs.

n° 225/AN/86/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté ; le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; Vu le Code général des Impôts, notamment son article 15.21.19; Vu la loi de Finances n° 46/AN/78 du 18 décembre 1978 portant modification du Code général des Impôts “fiscalité directe” et de la délibération n°77/8e L du 24 décembre 1974 instituant un impôt général de solidarité surles revenus et les bénetices.

    Texte intégral

    Article premier.— Les dispositions de l’article 15.21.19 $ 1,2,3 du Code général des Impôts directs sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 1. : «en ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité “d’importateur de kath”, l’impôt sur les bénéfices est payable par anticipation. Cet impôt est fixé à un minimum de 100 FD par kg de kath importé. Ce minimum, qui est définitivement acquis au Trésor national, s’applique à compter du 1er janvier 1987, notamment sur les bénéfices de l’année 1986 déclarés avant le 1er avril 1987.» 2. : «La perception de cet impôt est assurée par le Service des Contributions indirectes, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fait l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation.» 3. : «Le minimum prévu ci-dessus s’impute-sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établi et mis en recouvrement l’année suivante lorsque celui-ci est supérieur au minimum. Art. 2.— La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

    Par le président de la République

    HASSAN GOULED APTIDON