Décret n° 2022-326/PR/MI fixant la représentation de la Ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale.
n° 2022-326/PR/MI
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
- VULa Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
- VULa Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;
Texte intégral
Conformément aux dispositions prévues à l’article 34 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections, la représentation de la Ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale est fixée ainsi :
Le présent décret sera enregistré et publié suivant la Procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2022-326/PR/MI
Ministère
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Publication
2 avril 2023
Numéro JO
n° 23 du 15/12/2022
Date du numéro
15 décembre 2022
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 23 du 15/12/2022
15 décembre 2022
Du même ministère
Décret n° 2023-278/PR/MI portant modification du décret n° 2022-194/PR/MI fixant les Tarifs des Prestations du Registre National des Personnes Physiques prolongeant du délai de renouvellement des titres et de documents administratifs.
Décret n° 2023-213/PR/MI portant naturalisations dans la Nationalité Djiboutienne.
Décret n° 2022-291/PR/MI portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections législatives.
Arrêté n° 2022-133/PR/MI portant désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour les Elections Législatives.
Décret n° 2022-327/PR/MI fixant les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale pour les élections législatives du Vendredi 24 Février 2023.