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Loi n° 229/AN/86/1re L portant création de certificats de dépôt au Trésor national.

n° 229/AN/86/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale a adopté Le président de la République promulgue; la loi dont la teneur suit: Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977

  • Vul’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • Vula loi n° 251/ AN/82/9e L du 31 mai 1982 portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti
  • Vula loi de finances n° 130/AN/84 du 30 décembre 1984 instituant le fonds de réserve
  • Vule décret n°79-030/ PRdu 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti

Texte intégral

Article premier

Le Trésor national émet des certificats de dépôt à court terme destinés à lui permettre de couvrir tout ou partie des fluctuations saisonnières des besoins de trésorerie de l’Etat.

Art. 2

Les certificats. prevuS al article premier ci-dessus. sont libellés en francs Djibouti ou en dollars des Etats-Unis d’Amerique ils sont rémunérés par reference aux conditions definies par le marché d’instruments financiers comparables à Djibouti.

Art. 3

Les fonds provenant de la souscription des certificats de dépôt sont déposés. en compte bloqué au nom du Trésor national, dans les livres de la Banque nationale de Djibouti.

Art. 4

Les modalités de souscription des certificats de dépôt. ainsi que les conditions d emploi des fonds provenant de la souscription sont fixées par décret.

Art. 5

Un décret fixe ia liste des personnes physiques ou morales admises à souscrire les certificats de dépôt emis par le tresor.

Art. 6

Seule une loi peut faire obligation à une catégorie de personne physique ou morale, ou à l’une d’elles, de souscrire des certificats de dépôt au Trésor national.

Art. 7

La présente loi sera appliquée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République, dès sa promulgation.

Par le président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.