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LoiGénéralemodern

Loi n° 212/AN/86/1ère L portant création d’un fonds d’investissement pour la maîtrise de l’énergie en République de Djibouti.

n° 212/AN/86/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULes Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LRR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUL’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VULe Décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant règlementation Financière ;

Texte intégral

Article 1er

Il est ouvert dans les écritures du Trésorier Payeur National un compte hors budget intitulé « Fonds d’Investissement pour la maîtrise de l’énergie en République de Djibouti » et destiné au Financement des projets d’économie d’énergie.

Article 2

Le compte est alimenté par des subventions de l’État ou d’organismes publics accordées ou approuvées par arrêté en Conseil des Ministres.

Article 3

Le compte doit toujours faire apparaître un solde créditeur.

Article 4

Le compte est géré selon les règles de la comptabilité publique.

Article 5

Il est institué un comité de gestion chargé de l’élaboration des programmes d’équipement et d’amélioration de l’énergie et d’en suivre l’exécution. Le comité est composé comme suit : Président : Le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel. Membre : Deux députés désignés par l’Assemblée Nationale, Le Secrétaire Général du Gouvernement, Le Directeur des Finances ou son représentant, Le Directeur de l’Urbanisme, Le Directeur de l’I.S.E.R.S.T. », Le Directeur de l’E.D.D., Le Directeur de l’EPH, Le Président de la Chambre de Commerce, Le chef du service de l’énergie. Le Secrétariat du Comité de gestion et la tenue des archives seront assurés par les soins du service de l’Énergie. A chaque réunion, le chef du service de l’énergie ou son représentant présente un rapport sur les travaux exécutés depuis la réunion précédente et le directeur des Finances ou son représentant expose la situation financière du compte hors budget. Le comité de gestion établit ou modifie, s’il y a lieu, les programmes d’emploi du Fonds ou étudie les mesures propres à lui assurer de nouvelles ressources si celles-ci sont insuffisantes.

Article 6

Dans le délai de huit jours suivant la réunion du Comité de Gestion, le Secrétariat transmet au Président de la République les propositions du Comité. Celles-ci sont approuvées par arrêté pris en Conseil des ministres ou renvoyées au Comité pour modification ou études complémentaires.

Article 7

La présente loi sera publiée et insérée au Journal Officiel, dès sa promulgation.

par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON