Décret n° 86-049/PRE/FIN portant classement des paieries du Trésor, fixant l’indemnité mensuelle de responsabilité et le montant du cautionnement à constituer.
n° 86-049/PRE/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n°77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-0O8 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUl’arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant règlement sur la comptabilité publique ;
Texte intégral
Le classement des paieries du Trésor prévu à l’article 3 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé est effectué dans les conditions fixées à l’annexe du présent décret.
Une indemnité de responsabilité est attribuée mensuellement aux payeurs et aux payeurs généraux du Trésor conformément au classement retenu et au barème annexé au présent décret. Cette indemnité de responsabilité est exclusive de toute autre indemnité de caisse ou de fonction.
Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé, le montant du cautionnement à constituer par le comptable est fonction du classement retenu dans les conditions fixées au barème annexé au présent décret.
Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé à défaut pour le comptable de réaliser le cautionnement par un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs à la caisse du Trésor National, le cautionnement est constitué par précompte mensuel égal à 50 pour cent de l’indemnité de responsabilité versée.
L’avance mensuelle autorisée constitue l’encaisse de la paierie du Trésor. Cette avance est fixée par décision du Président de la République, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale saisi par le Trésorier Payeur National. Cette encaisse doit permettre d’assurer le fonctionnement normal des paieries du Trésor auprès des districts et des ambassades.
La prestation de serment prévue à l’article 13 du décret n°84-108/PRE du 11 octobre 1984 susvisé est effectuée par devant le Président de la Cour Suprême de Djibouti. Un procès-verbal de prestation de serment est dressé et remis immédiatement au comptable.
Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Le présent décret qui prendra effet à compter du 1erjanvier 1986, sera enregistré, publié et exécuté où besoin sera.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 86-049/PRE/FIN
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
26 mai 1986
Numéro JO
n° 12 du 31/07/1986
Date du numéro
31 juillet 1986
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 12 du 31/07/1986
31 juillet 1986
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