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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 86-1090/PR/FP fixant la date de l’élection, les modalités du scrutin la composition de la commission électorale pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire des différents cadres de la catégorie A.

n° 86-1090/PR/FP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULes lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977
  • VUL’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977
  • VULa loi n°48/AN/83 1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires
  • VULe décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti

Texte intégral

Article 1er

Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie A ci-après désignés :

A1

Administrateurs

Médecins

Chirurgiens

Dentistes

Pharmaciens

Conseillers d’ambassade

Magistrats

Professeurs certifiés

Professeurs d’éducation physique et sportive

Professeurs licenciés.

A2

Ingénieurs des Travaux publics

Ingénieurs des Travaux météorologistes

Inspecteurs du Trésor

Inspecteurs des Contributions

Inspecteurs de l’Enseignement public du 1er degré

Inspecteurs des Postes et Télécommunications

Commissaires de Police.

A3

Chefs de bureau

Professeurs d’enseignement général

Professeurs d’enseignement technique

Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive

Conseillers pédagogiques

Maîtres d’application

I – Date de l’élection

Article 2

La date de l’élection est fixée au lundi 22 novembre 1986 et au mardi 23 novembre 1986.

II – Modalités de la représentation

Article 3

En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions, ci-après :

| Groupe | Grade, classe | Nombre de représentants de l’unou l’autre de ces cadres |

| --- | --- | --- |

| I | Fonctionnaires appartenant au grades de principal et classe exceptionnelle de ces cadres et hors échelles | deux titulairesdeux suppléants |

| II | Fonctionnaires appartenant aux 1ère, 2e classes de ces cadres | un titulaireun suppléant |

III – Candidatures

Article 4

Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au lundi 20 octobre 1986, à 12 heures.

La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous les moyens.

IV – Électeurs et éligibles

Article 5

Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.

Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membres de l’Assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.

V – Modalités de vote

Article 6

Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote comportera autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire.

Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.

Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :

Nom et Prénoms

Cadre

Grade

Service du votant

Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressées au directeur de la Fonction publique, président de la commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard lundi 20 octobre 1986 à 12 heures.

VI – Commission électorale et attributions

Article 7

La commission électorale comprend

Le directeur de la Fonction publique ou son représentant président

M. Dirir Miguil Diraneh, C.P.S. membres

M. Mohamed Daoud Chehem, Finances membre

Cette commission électorale est chargée

d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés

de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier

de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République

de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs

de rédiger le procès verbal des opérations électorales

et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

Article 8

La liste des représentants élus sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Article 9

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. le président de la République p.o.

Le directeur de cabinet

ISMAEL GUEDI HARED