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LoiGénéralemodern

Loi n° 204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti.

n° 204/AN/86/1ère L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 Portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n°148/AN/80du 5 novembre 1980 Portant création du Port Autonome International de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

L’article premier du règlement général du Port Autonome International de Djibouti est modifié ainsi qu‘il suit : La Zone maritime du Port de Djibouti est définie par les coordonnées suivantes :

Article 2

L’article 98 du règlement général du Port est remplacé par ce qui suit : « Article 98 (NOUVEAU) : Les infractions au présent règlement général du Port de Djibouti constituent des contraventions. Elles sont déférées aux tribunaux et sanctionnées par les peines indiquées dans le tableau ci-après :

Article 3

L’article 100 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit : « Article 100 (NOUVEAU) : Les autorités énoncées à l’article 99, ci-dessus, ainsi que tous les officiers de police exerçant leur activité dans le Port de Djibouti sont habilités à percevoir immédiatement des amendes forfaitaires dans les conditions prévues par la loi n°52-33 du 7 janvier 1952 et pour les constats suivants

infractions punissables d‘une peine de 1ère Catégorie : 5 000 FD – infractions punissables d‘une peine de 2ème catégorie : 20 000 FD – infractions punissables d’une peine de 3ème catégorie : 200 000 FD – infractions punissables d‘une peine de 4ème catégorie : 800 000 FD Le montant des amendes forfaitaires est versé au Trésor National dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. »

Article 4

L’article 101 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit : « Article 101 (NOUVEAU) : A défaut des capitaines, les armateurs propriétaires sont civilement responsables des amendes à leur charge. La responsabilité des Agents Maritimes est celle qui est définie dans le cahier des charges applicable à cette profession qui fait l‘objet d‘une approbation par arrêté en Conseil des Ministres. »

Article 5

Pour tout ce qui n‘est pas contraire à la présente loi, il sera valablement fait référence aux textes en rigueur.

Article 6

La présente loi sera publiée au Journal Officiel. Elle sera applicable, dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON