Loi n° 204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti.
n° 204/AN/86/1ère L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 Portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUla loi n°148/AN/80du 5 novembre 1980 Portant création du Port Autonome International de Djibouti ;
Texte intégral
L’article premier du règlement général du Port Autonome International de Djibouti est modifié ainsi qu‘il suit : La Zone maritime du Port de Djibouti est définie par les coordonnées suivantes :
L’article 98 du règlement général du Port est remplacé par ce qui suit : « Article 98 (NOUVEAU) : Les infractions au présent règlement général du Port de Djibouti constituent des contraventions. Elles sont déférées aux tribunaux et sanctionnées par les peines indiquées dans le tableau ci-après :
L’article 100 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit : « Article 100 (NOUVEAU) : Les autorités énoncées à l’article 99, ci-dessus, ainsi que tous les officiers de police exerçant leur activité dans le Port de Djibouti sont habilités à percevoir immédiatement des amendes forfaitaires dans les conditions prévues par la loi n°52-33 du 7 janvier 1952 et pour les constats suivants
infractions punissables d‘une peine de 1ère Catégorie : 5 000 FD – infractions punissables d‘une peine de 2ème catégorie : 20 000 FD – infractions punissables d’une peine de 3ème catégorie : 200 000 FD – infractions punissables d‘une peine de 4ème catégorie : 800 000 FD Le montant des amendes forfaitaires est versé au Trésor National dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. »
L’article 101 du Règlement Général du Port de Djibouti est remplacé par ce qui suit : « Article 101 (NOUVEAU) : A défaut des capitaines, les armateurs propriétaires sont civilement responsables des amendes à leur charge. La responsabilité des Agents Maritimes est celle qui est définie dans le cahier des charges applicable à cette profession qui fait l‘objet d‘une approbation par arrêté en Conseil des Ministres. »
Pour tout ce qui n‘est pas contraire à la présente loi, il sera valablement fait référence aux textes en rigueur.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel. Elle sera applicable, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 204/AN/86/1ère L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
17 mai 1986
Numéro JO
n° 9 du 15/06/1986
Date du numéro
15 juin 1986
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 9 du 15/06/1986
15 juin 1986
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