LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 86-0501/PR/TP
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 86-0501/PR/TP portant définition des prestations de la base technique de la firection des Travaux Publics et fixant les tarifs correspondants.

n° 86-0501/PR/TP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUles arrêtés n°79-1478/PR/TP et 79-1479/PR/TP du 8 décembre 1979 fixant le coût de revêtement de bitume, de reconstitution de chaussée par la direction des Travaux Publics après exécution des tranchées ; Sur proposition du Ministre des Travaux Publics de l’Urbanisme et du Logement ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 8 avril 1986.

Texte intégral

Article 1

La direction des Travaux Publics pourra en cas de carence du secteur privé, effectuer pour les services publics ou parapublics et les particuliers, les prestations suivantes

fourniture de gravillons, d’émulsion, d’enrobés à froid, de bordures de trottoirs

réfections de tranchées

revêtements monocouche, bicouche, tri couche.

Article 2

Les coûts de ces prestations sont les suivants :

Article 3

Les prestations souhaitées devront être demandées par écrit en précisant la nature et le lieu des travaux ainsi que la date d’intervention souhaitée. Il n’y sera donné satisfaction qu’en cas de disponibilité des équipes et moyens nécessaires et dans la mesure où la réalisation de ces prestations ne risque pas de porter préjudice à l’exécution des travaux de l’État confiés à la Direction des Travaux Publics.

Article 4

Les prestations ne seront effectuées qu’après remise préalable d’un bon de commande administratif dûment engagé (services publics et parapublics) ou d’un chèque bancaire certifié par la Banque (sociétés privées et particuliers).

Article 5

En cas d’exécution des prestations en dehors des heures de service normales pour des raisons d’opportunité, les heures supplémentaires des agents de l’Administration seront à la charge du pétitionnaire.

Article 6

Les prestations exécutées feront l’objet d’états de cession établis par la direction des Travaux Publics et dont les montants seront versés au Budget National – chapitre 30.20/60.3 (base technique PK 7).

Article 7

Le coût des prestations sera actualisé chaque année.

Article 8

Le présent arrêté qui abroge les arrêtés n°79-1478/PR/TP du 8/12/1979 et n°79-1479/PR/TP du 8/12/1979, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

par le Président de la République,HASSAN GOULED APTIDON.