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/Textes/n° 177/AN/84/1re L
LoiGénéralemodern

Loi n° 177/AN/84/1re L portant octroi de l’aval de la République de Djibouti à un emprunt de 10 000 000 francs français, contracté par la STID auprès de la Caisse centrale de Coopération économique.

n° 177/AN/84/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/ PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
  • VUles statuts de la Société des Télécommunications internationales de Djibouti ; Vu la convention d’ouverture de crédit n° 53-274-61-001/ou du 23 janvier 1985.

Texte intégral

Article Premier : La République de Djibouti donne à la Caisse centrale de Coopération économique sa garantie de bonne fin, le crédit de 10 000 000 francs français, aux termes de la Convention n° 53-274-61-001/ ou en date du 23 janvier 1985 (dix millions de francs français).

Article 2

Cette garantie s’exercera dans les conditions proposées par la Convention d’aval et d’engagement d’autorisation de transfert, passé entre la République de Djibouti et la Caisse centrale de Coopération économique.

Article 3

La présente loi sera applicable dès sa parution, selon la procédure d’urgence. Elle sera publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.