Loi n° 177/AN/84/1re L portant octroi de l’aval de la République de Djibouti à un emprunt de 10 000 000 francs français, contracté par la STID auprès de la Caisse centrale de Coopération économique.
n° 177/AN/84/1re L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977
- VUl’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977
- VUle décret n°82-041/ PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti
- VUles statuts de la Société des Télécommunications internationales de Djibouti
- Vula convention d’ouverture de crédit n° 53-274-61-001/ou du 23 janvier 1985.
Texte intégral
Article Premier : La République de Djibouti donne à la Caisse centrale de Coopération économique sa garantie de bonne fin, le crédit de 10 000 000 francs français, aux termes de la Convention n° 53-274-61-001/ ou en date du 23 janvier 1985 (dix millions de francs français).
Cette garantie s’exercera dans les conditions proposées par la Convention d’aval et d’engagement d’autorisation de transfert, passé entre la République de Djibouti et la Caisse centrale de Coopération économique.
La présente loi sera applicable dès sa parution, selon la procédure d’urgence. Elle sera publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.
Métadonnées
Référence
n° 177/AN/84/1re L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
21 novembre 1985
Numéro JO
n° 10 du 30/11/1985
Date du numéro
30 novembre 1985
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 10 du 30/11/1985
30 novembre 1985
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