Arrêté n° 85-1037/PR/MCTT complétant l’arrêté n° 85-0876/PR/MCTT du 6 juillet 1985.
n° 85-1037/PR/MCTT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
- VULes lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;
- VUl’ordonnance n°77-048/PR du 26 octobre 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti » ;
- VUl’arrêté n° 80-1830/PR/MCTT en date du 28 décembre 1980.
Texte intégral
Article Premier : Il est inséré entre l’article 2 et l’article 4 de l’arrêté n° 85-0876/PR/MCTT du 6 juillet 1985 un article 3 ainsi rédigé : « La redevance est due pour tout vol international, avec ou sans escale, transitant dans l’espace aérien situé à la verticale des frontières de la République de Djibouti ».
Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti
Métadonnées
Référence
n° 85-1037/PR/MCTT
Ministère
Ministère du commerce, des transports et du tourisme
Publication
7 août 1985
Numéro JO
n° 8 du 30/09/1985
Date du numéro
30 septembre 1985
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 8 du 30/09/1985
30 septembre 1985
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