Loi n° 144/AN/85/1ere L portant modification et remaniement des ressources budgétaires redevance pour occupation du domaine public
n° 144/AN/85/1ere L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
- VUles lois constitutionnelles n° LR/77-001 et n° LR/77-002 DU 27 juin 1977,
- VUl’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977,
- VUle Décret n°82-041/PREdu 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,
- VUla Délibération n ° 475/6eme L du 24 Mai 1968 portant réglementation financière,
Texte intégral
Article 1er
Il est institue une redevance applicable à l’occupation du domaine public, nécessitée par les travaux de démolition, de construction, de ravalement ou de remise en état des bâtiments ou pour toutes autres causes. Le montant de cette redevance est fixé à
300 FD par m2 et par mois, indivisible, pour une occupation des trottoirs
500 FD par m2 et par mois, indivisible, pour une occupation des chaussées.
Article 2
Cette redevance est payable à la caisse de l’agent comptable du district de Djibouti, au vu d’un rôle dressé par le Commissaire de la République, Chef du district et rendu exécutoire par le Ministre de l’Intérieur.
Article 3
La redevance prévue à l’Article 1er sera exigée à la libération des surfaces occupées et pour compter de la date de délivrance par les services du district, de l’autorisation d’occupation du domaine public. L’estimation de la surface occupée sera déterminée par le Chef du service de la Voirie.
Article 4
Il est institué, également, une redevance pour occupation du domaine public en vue d’une activité commerciale. Le montant de cette redevance est fixée à 6.000 FD le m2 occupé par an, indivisible.
Article 5
Le montant de la redevance prévu à l’Article 4 est payable annuellement et d’avance dans les caisses de l’Agent Comptable du district, au vu d’un rôle dressé par le Commissaire de la République, Chef du District et rendu exécutoire par le ministre de l’Intérieur après que le redevable ait obtenu du Chef du District, l’autorisation d’occupation de Voirie. En cas de cessation de l’occupation en cours d’année, les sommes verses resteront acquises.
Article 6
Les recettes provenant de ces redevances sont . imputables au chapitre 20 – paragraphe 10 – Article 10/1 du budget de l’État.
Article 7
Le taux des redevances prévus aux Articles 1 et 4 pourront être modifiés chaque année, lors de l’adoption du budget de l’État, par la loi de finances.
Article 8
Une ristourne de 10% des recettes recouvrées sera allouée au personnel ayant contribué à l’établissement des rôles de recouvrement.
Article 9
Le Ministre de l’intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre des Finances et de Économie nationale, le Commissaire de la République. Chef de District, le Trésorier Payeur National, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente LOI, qui abroge les dispositions de la délibération du ler Septembre 1973, susvisé, qui prend effet, des sa promulgation et sera publiée au JOURNAL OFFICIEL
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 144/AN/85/1ere L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
15 avril 1985
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1985
Date du numéro
30 avril 1985
Mesure
Générale
Signé par
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUEHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 4 du 30/04/1985
30 avril 1985
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