Décret n° 84-126/PRE portant modification des statuts de la banque nationale de Djibouti.
n° 84-126/PRE
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
- VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n° 77-070/PR en date du 3 décembre 1977 portant création de la banque nationale de Djibouti ;
- VUle décret n° 78-079/PR du 24 octobre 1978 portant définition des attributions des membres du Gouvernement ;
Texte intégral
DECRETE
L’article 48 de décret n°79-030/PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti est libellé comme suit : Article 48 nouveau : Dispositions générales 48 – 1 La Banque Nationale de Djibouti est dirigée et administrée par un Gouverneur assisté d’un Sous-Gouverneur. 48 – 2 Le Gouverneur préside un Conseil d’Administration qui est appelé, dans les limites tracées par le présent statut, à définir la politique générale de la Banque, à fixer les conditions des opérations et à délibérer sur toutes les questions se rapportant à l’administration et à la gestion de la Banque. Outre le Gouverneur, qui préside, les membres du Conseil d’Administration sont
le Sous-gouverneur, membre de droit, – un représentant du Ministre des Finances, membre de droit, – et trois administrateurs choisis, en dehors de la profession bancaire, en raison de leur compétence en matière monétaire, financière ou économique. 48 – 3 A titre de Censeur, un autre représentant du Ministre des Finances assiste à toutes les délibérations du Conseil. 48 – 4 Le Gouverneur, le Sous-gouverneur, les Administrateurs et le Censeur sont désignés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Le Gouverneur et le Sous-gouverneur sont nommés sans limitation de durée, les Administrateurs et le Censeur sont nommés pour 3 ans, leur mandat est renouvelable. 48 – 5 La validité des délibérations est subordonnée à la présence du Censeur ou de son suppléant. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. La décision est définitive à moins que le Censeur n’y ait fait opposition. Dans ce dernier cas, le Gouverneur provoque, en temps utile, une nouvelle délibération. 48 – 6 Le Conseil se réunit, au moins une fois par semestre. Cependant le Gouverneur et le Censeur peuvent, ensemble ou séparément, demander, à tout moment, la réunion du Conseil. La convocation est de droit lorsque trois membres, au moins, en font la demande.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Métadonnées
Référence
n° 84-126/PRE
Ministère
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Publication
1 décembre 1984
Numéro JO
n° 12 du 31/12/1984
Date du numéro
31 décembre 1984
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 31/12/1984
31 décembre 1984
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