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DécretGénéralemodern

Décret n° 84-133/PR/DEF relatif au régime de solde des élèves des écoles en stage a l’étranger.

n° 84-133/PR/DEF

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUL’Ordonnance N° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
  • VUL’Ordonnance LR 77-008 du 30 Juin 1977 ;
  • VULe Décret N° 77-050/PR/DEF du 30 Octobre 1977 et notamment l’Article 4 ; LE CONSEIL DES MINISTRES EN SA SEANCE DU 11/12/84.

Texte intégral

DECRETE : Article 1 – École d’Officiers : 1 – Les élèves admis dans une École d’Officiers perçoivent avant leur nomination au grade d’Aspirant la solde d’élève – officier. 2 – La solde d’élève – Officier est celle correspondante à l’indice de traitement 570 à l’exclusion de l’indemnité de sujétion de responsabilité. 3 – Les élèves provenant du Corps des Sous-officiers reçoivent la rémunération attachée à leur ancien grade s’ils y ont avantage. 4 – A leur nomination au grade d’Aspirant, ils bénéficient de la solde afférente à ce grade d’Officier. Article 2 – École de Sous-officiers : 1 – Les élèves des Écoles de Sous-officiers perçoivent la solde afférente au grade détenu au moment de leur entrée à l’École ou à celui qui leur est conféré à titre temporaire par l’Armée Nationale Djiboutienne pendant la durée du stage. 2 – Ceux issus des commissionnés et n’ayant pas satisfait aux obligations du Service National reçoivent la solde d’élève gradé. 3 – La solde d’élève gradé est celle correspondante à l’indice 195 à l’exclusion de l’indemnité de sujétion de responsabilité. Article 3 – Dispositions diverses : 1 – Le prêt franc est versé aux élèves des écoles en stage à l’étranger à l’exception de ceux bénéficiant d’une solde d’Officier. 2 – Pour tout stage à l’étranger d’une durée supérieure à trois mois, une prime d’habillement forfaitaire de 40.000 FD est attribuée au Militaire. 3 – Sous certaines conditions et sur décision de l’E.M.F.A une indemnité de résidence et de cherté de vie peut être allouée au stagiaire. Article 4 – Les dispositions du présent décret prennent effet pour compter du cycle scolaire 1984 – 1985. Article 5 – Le Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié, et exécuté partout où besoin sera.