LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 84-136/PR/MCTT
DécretGénéralemodern

Décret n° 84-136/PR/MCTT fixant la date des élections consulaires et la répartition des sièges à pourvoir entre résidents nationaux et étrangers.

n° 84-136/PR/MCTT

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

  • VUles lois constitutionnelles n°77-001- et 77-002 du 27 JUIN 1977 ;
  • VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 JUIN 1977 ;
  • VUle décret n°82-041/PREdu 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUla loi n° 27/78 du 8 MAI 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie ;

Texte intégral

DECRETE

Article 1er

Les inscriptions sur la liste électorale de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie sont déclarées arrêtées conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi n° 27/78 du 8 mai 1978 sus visés.

Article 2

Le scrutin portant désignation des membres de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie aura lieu le Lundi 21 Janvier 1985 de 7 (Sept) heures à 13 (Treize) heures sans interruption dans les locaux de la Chambre.

Article 3

Le collège électoral est invité à participer au scrutin.

Article 4

Le Président du bureau de vote sera Monsieur OMAR IBRAHIM HADON, Juge à la Cour Judiciaire.

Article 5

La répartition des sièges entre les catégories professionnelles, la composition de chacune de ces catégories professionnelles et, à l’intérieur de chacune d’entre elles, le nombre de sièges attribués à des membres de nationalité étrangère restant ceux fixés par le décret n° 81-137/PR/MCTT du 28 Décembre 1981.

Article 6

A l’intérieur des secteurs d’activité économique dits catégories professionnelles définis selon l’article 6 du décret n° 81-137/PR/MCTT susvisé, la répartition du nombre de sièges à pourvoir entre résidents nationaux et étrangers sera la suivante :

Article 7

Les candidatures devront être adressées au plus tard le 10 Janvier 1985 à Monsieur le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, Service des Affaires Économiques.

Article 8

Le Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré communiqué partout où il sera besoin, et publié selon la procédure d’urgence.