Arrêté n° 84-1295/PR/MT DU 16 SEPTEMBRE 1984 Instituant le système de double signature des documents de règlement des dépenses de la Caisse des Prestations sociales et du Service médical Interentreprises.
n° 84-1295/PR/MT
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Le président de la République, chef du gouvernement,Vu les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;Vu l’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;Vu le décret n° 77-010 du 15 juillet 1977 fixant les attributions des membres du gouvernement ;Vu le décret n° 81-076 du 7 juillet 1981, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;Vu la délibération n° 132/7e L du 20 mai 1969 de l’Assemblée nationale, rendue exécutoire par l’arrêté n° 69-819/ SG/CG du 29 mai 1969 et portant codification du régime des prestations familiales de la République de Djibouti ;Vu l’article son article 18 stipulant que la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail créée par la délibération n° 270/6e L su 26 juin 1966 prend le nom de Caisse des Prestations sociales ;Vu l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la CPS, et plus particulièrements ses articles 85, 90 et 91 ;Vu l’arrêté n° 72-60/ SG /CG du 12 janvier 1972, pris pour l’application de la délibération n° 220/7e L du 10 décembre 1971 et organisant la médecine sociale dans la République de Djibouti et plus particulièrement ses articles 101, 106 et 107 ;Vu l’arrêté n° 83-0250/ PR/MT du 21 février 1983 constatant la composition du conseil d’administration de la Caisse des Prestations sociales au titre des exercices 1983-1984 ;Vu la délibération n° 3/84/CPS/SMI des conseils d’administration de la Caisse des Prestations sociales et du Service médical Interentreprises, en date du 7 juillet 1984 ;Sur proposition du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 août 1984.
Texte intégral
ARRETE Article premier
Tout retrait de fonds, tout ordre de virement ou tout paiement par chèque effectué par la Caisse des Prestations sociales et le Service médical Interentreprises, exige la signature du directeur et de l’agent comptable ou de leurs délégués. Art. 2
Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti
le 16 septembre 1984.Le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 84-1295/PR/MT
Ministère
Ministère du travail et de la prévoyance sociale
Publication
22 août 1984
Numéro JO
n° 9 du 01/11/1984
Date du numéro
1 novembre 1984
Mesure
Générale
Signé par
Djibouti, le 16 septembre 1984.Le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 9 du 01/11/1984
1 novembre 1984
Du même ministère
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