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LoiGénéralemodern

Loi n° 81/AN/84/1re L accordant des parcelles de terrain à titre définitif.

n° 81/AN/84/1re L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°82 – 041/PRE en date du 05 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VUle décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925.

Texte intégral

Article premier

Il est fait concession définitive aux personnes désignées ci-après de parcelles de terrain bâties, telles au surplus qu’elle figurait aux plans joints.

Article 2

Dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente loi, les concessionnaires devront verser à la caisse du service des Domaines, la somme représentant la valeur du terrain, observer les clauses et conditions générales prévues à l’arrêté du 08 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales et notamment, procéder à l’immatriculation des parcelles de terrain dont s’agit la valeur de la construction y édifier figurant au tableau ci-dessus.

Article 3

Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires prévus par la délibération n° 487/8ème L du 24 mai 1968, modifiée et complétée par la délibération n° 39/8ème L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré des parcelles de terrain du domaine privé de l’État.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.