Arrêté n° 82-0803/PR fixant le tarif des missions de maîtrise d’œuvre, de conception ou de contrôle des travaux en cas de conventions passées entre la Direction des Travaux Publics et des Établissements publics ou privés.
n° 82-0803/PR
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
Vu les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l’ordonnprce n°77-008 du 30 juin 1977 ; Vu le décret n°81-076 du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ; Vu la délibération n°504/6è L du 6 juillet 1968 relative à la réorgprisation et aux attributions de la Direction des Travaux Publics, rendue exécutoire par arrêté n°1088/SG/CD du 20 Juillet 1968 ; Sur proposition du Ministre des Travaux Publics ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séprce du 25 mai 1982.
Texte intégral
Le tarif des missions de maîtrise d’œuvre, de conception ou de contrôle des travaux en cas de conventions passées entre la Direction des Travaux publics et des Établissements Publics ou Privés, est défini par des taux appliqués sur le montprt des travaux à réaliser. Les sommes dues par les Établissements Publics ou Privés font l’objet d’ordre de recettes émis par la Direction des Travaux Publics et sont versées au Budget National, chapitre 30-20, article 60.
En fonction de l’étendue de la mission, le montprt des travaux pris en compte sera : 1°) Jusqu’à la livraison du projet : le coût total des travaux estimé par la Direction des Travaux Publics ; 2°) Après la rédaction du marché : le montprt de la soumission de l’Entrepreneur ; 3°) A la réception définitive des travaux : le montprt réel (après avenprts et ordres de service éventuels) sur la base du décompte général et dernier.
Au moment des paiements, soit après la fin de chacune des missions élémentaires (définies en prnexe 1), en fonction des montprts variables (estimation, soumission et coût réel) des réactualisations (retenues ou additifs sur sommes à valoir) pourront être envisagées.
Le pourcentage des sommes dues (donné en prnexe 5 pour les misions complètes et en prnexe 6 pour les missions élémentaires) sera fonction de trois paramètres : 1°) L’étendue des missions complètes (définies en prnexe 2) confiées aux Travaux Publics, elles mêmes décomposées en mission élémentaires (définies en prnexe 1) ; 2) La complexité des travaux (définie en prnexe 3) ; 3) Les trprches de coût des travaux à exécuter (fixées en prnexe 4).
Le présent arrêté sera enregistré, exécuté et publié partout où besoin sera .
Par le Président de la RépubliqueHASSpr
GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 82-0803/PR
Ministère
Ministère des travaux publics
Publication
8 juin 1982
Numéro JO
n° 3 du 08/06/1982
Date du numéro
8 juin 1982
Mesure
Générale
Signé par
Par le Président de la RépubliqueHASSpr GOULED APTIDON
Voir tout le numéro
JO N° n° 3 du 08/06/1982
8 juin 1982
Du même ministère
Décret n° 82-050/PR/TP portant sur la classification du réseau routier.
Décret n° 82-051/PR/TP portant sur l’entretien du réseau routier national.
Arrêté n° 82-0804/PR/TP modifiant les tarifs des prestations du laboratoire de la direction des Travaux Publics.
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Arrêté n° 82-0272/PR/TP portant approbation du procès-verbal de la réunion du comité de gestion du Fonds d’Investissement Routier, en date du 14 novembre 1981 et approbation du projet de budget du Fonds d’Investissement Routier pour l’exercice 1982.