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/Textes/n° 81-0460/PR/TR
ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 81-0460/PR/TR fixant les conditions d’indexation des pensions de retraite, de reversion, d’orphelin et les coefficients de réévaluation des salaires pris en compte pour le calcul de ces prestations.

n° 81-0460/PR/TR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le Présidence de la République, Chef du Gouvernement, Vu les lois constitutionnelles n° 77-008 du 30 juin 1977 ;Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu la délibération n° 32/7e L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés, rendue exécutoire par l’arrêté n° 69-819/SG/CG du 29 mat 1969, portant codification du régime des prestations familiales;Vu son article 18 stipulant que la caisse de compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail, créée par la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 prend le nom de la Caisse des Prestations sociales ;Vu l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales;Vu la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, rendue exécutoire par l’arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975, portant création d’un régime général de retraite des travailleurs salariés notamment en ses articles 31 et 38;Vu l’arrêté n° 76-309/SG/CG du 23 février 1976 fixant la date d’effet de la pension de retraite versée à un travailleur salarié ;Vu l’arrêté n° 76-1512/SG/CG du 1er juillet 1976 fixant les modalités d’attribution de la retraite anticipée à un travailleur salarié;Vu l’arrêté n° 77-320/SG/CG du 22 février 1977 fixant les modalités d’affiliation au régime d’assurance volontaire et de retraite d’annuités de service ou d’assurance prévue par la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, portant création d’un régime générai de retraite des travailleurs salariés ;Vu la délibération n° 5/9e L du 4 juin 1977 de la Chambre des Députés rendue exécutoire par l’arrêté n° 77-889 du 11 juin 1977, portant extension du champ d’application des pensions de reverslon du régime général de retraites institué par la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, aux ayants-droit de certains travailleurs salariés;Vu l’avis exprimé par le conseil d’administration de la Caisse des Pres­tations sociales, dans sa séance du 3 février 1981; Sur proposition du ministre du Travail et des Lois sociales ;Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 1981;

    Texte intégral

    Article premier : Les pensions de retraites normales, attribuées avant la date d’effet du présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG, fixé au 1er juillet 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 1 placé en annexe. TABLEAU N° 1 COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE RETRAITENORMALES EN FONCTION DE LA VALEUR DU S.M.I.G.FIXEE AU 1er JUILLET 1980 Art 2: Les pensions de retraite anticipées, attribuées avant la date présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG, fixé au 1er juillet 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 2 placé en annexe. COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE RETRAITE NTICIPEE EN FONCTION DE L’AUGMENTATION DU S.M.I.G. AU 1er JUILLET 1980 Qule que soit l’âge de départ à la retraite, de 50 à 54 ans, toutes pensions anticipées minima sont portées de 10312,50 FD à 7,50 FD (en arrondissant au franc inférieur de 10312 à 11887 FD mois. Par contre les coefficients d’indexation seront différents à partir de minimum (10 132 FD) selon l’âge de la retraite. Art. 3 : Les pensions de reversion et les pensions d’orpheline, attribuées avant la date d’effet du présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG fixé au 1er janvier 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 3 placé en annexe. TABLEAU N°3 COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES PENSIONS D’ORPHELINS COMPTE TENU DE L’AUGMENTATION DU S.M.I.G. AU 1er JUILLET 1980. Art. 4 : Les salaires pris en compte pour le calcul du salaire moyen des quatre dernières années, visés aux articles 15, 20 et 35 de la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, et réglés jusqu’au 30 juin 1980, sont réévalués, compte tenu du montant du SMIG fixé au 1er juillet 1980,selon les coefficients figurant dans le tableau n° 4 placé en annexe. Art. 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.