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DécretGénéralemodern

Décret n° 81-040/PR/FP portant création d’un cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique.

n° 81-040/PR/FP

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles Lois constitutionnelles LR/77-001 et 77 -002 en date du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance LR./77-008 en date du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n° 78-072 en date du 2 octobre 1978 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
  • VUla délibération n° 103-70 L en date du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;

Texte intégral

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret organise le statut particulier du cadre de catégorie A des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes dans le corps de la Santé Publique de la République de Djibouti. Les personnels de ce cadre sont soumis aux dispositions de la délibération n° 103-7° L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres.

Article 2

Les Médecins de la Santé Publique constituent un corps de fonctionnaires d’État dont la hiérarchie comporte une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé Publique, leur activité s’étend dans les domaines de l’hygiène, de la prévention, des soins,notamment dans les formations publiques ou dans le cadre de missions itinérantes, de l’enseignement et de la recherche. A ce titre, ils sont consultés pour la conception et la mise en oeuvre des actions de médecine préventives ou curatives nécessaires au maintien en condition de la population. Ils sont également responsables de la formation et du recyclage des divers personnels de la Santé Publique et ont un rôle déterminant dans l’élaboration et l’application des programmes d’Éducation Sanitaire, de Protection Maternelle et Infantile et de Médecine Scolaire. Ils peuvent enfin être appelés à assumer des fonctions de chefferie et: de direction. Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des fonctionnaires, ils doivent également se conformer aux règles de la déontologie médicale, notamment en matière de secret professionnel.

Article 3

Les Pharmaciens de la Santé Publique constituent également un corps de fonctionnaires d’État comportant une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Directeur de la Santé Publique et des Médecins Chefs de formation, ils sont chargés de la bonne marche des services pharmaceutiques et des laboratoires de la Santé Publique, Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l’article précédent.

Article 4

Les Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique constituent également un corps de fonctionnaires d’État comportant une classe normale, une classe principale et une hors classe. Sous l’autorité du Directeur de la Santé Publique et des Médecins Chefs de formation ils sont chargés de la bonne marche des services dentaires publics. Ils participent en outre, dans le cadre de leur spécialité, aux activités définies à l’article deux. RECRUTEMENT – TITULARISATION

Article 5

Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique sont recrutés parmi les titulaires d’un diplôme de Médecin, de Pharmacien eu de Chirurgien Dentiste reconnu en application de la procédure prévue par les Lois 54 – 55 et 56 AN 79 du 25 janvier 1979 portant organisation des professions médicales en République de Djibouti : a) parmi les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes qui ont bénéficié pour leur formation professionnelle de bourses d’études ou d’aide financière directement de la République de Djibouti ou par son intermédiaire, qui ont l’obligation de servir l’État pendant une durée de et sont recrutés d’office. b) par concours sur épreuve ou sur titre ouvert, aux candidats non boursiers, titulaires des titres requis et désireux d’entrer dans la Fonction Publique, Ce recrutement s’effectue au grade de Médecin de classe normale. Toutefois, en ce qui concerne les personnels visés à l’alinéa b, l’engagement ne prend un caractère définitif qu’à la fin d’une période probatoire d’un an de service.

Article 6

Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en n’importe quel point du Territoire de la République. CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE ET INDICIAIRE AVANCEMENT

Article 7

Les grades, classes, échelons, indices des fonctionnaires du cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique sont fixés conformément au tableau ci-après : a) Cadre des Médecins de la Santé Publique Grades et échelons indices Hors classe hors échelle Classe principale 2e échelon 2.000 1er échelon 1.900 Classe normale 5e échelon 1.800 4e échelon 1.700 3e échelon 1.600 2e échelon 1.500 1er échelon 1.400 b) Cadre des Pharmaciens de la Santé Publique Grades et échelons indices Hors classe hors échelle Classe principale 3e échelon 2.000 2e échelon 1.850 1er échelon 1.750 Classe normale 5e échelon 1.600 4e échelon 1.500 3e échelon 1.400 2e échelon 1.300 1er échelon 1.200 c) Cadre des Chirurgiens Dentistes Grades et échelons indices Hors classe hors échelle Classe principale 3e échelon 2.000 2e échelon 1.900 ter échelon 1.800 Classe normale 5e échelon 1.700 4e échelon 1.600 3e échelon 1.500 2e échelon 1.400 ter échelon 1.300

Article 8

Peuvent être promus

à la classe principale 1er échelon a) les médecins ayant accompli au moins une année de service au 5e échelon. b) les Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes ayant accompli au moins deux années de service au 5ème échelon de la classe normale

à la hors classe a) Les Médecins ayant accompli une année de service au 2e échelon de la classe principale. b) les Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes ayant accompli deux années de service au 3 e échelon de la classe principale. Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans. PRIMES

Article 9

Le régime indemnitaire particulier des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique comporte : a) une prime de 200 points acquise aux Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique dès leur titularisation au premier grade de leur corps. b) une prime de 450 points aux Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes responsables d’un service ou d’un centre médical. c) une prime de 600 points attribuée – au Médecin Chef de l’Hôpital Peltier – au Directeur de la Santé Publique d) une prime de 700 points attribuée aux Médecins Chefs de services chirurgicaux. e) une prime de spécialisation de 400 points, soumise à retenue pour pension, attribuée aux Médecins et Pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnue, à condition d’exercer cette spécialité. Seule la prime de spécialisation est cumulable avec une autre prime. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Les Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes actuellement en service au titre de la Convention Collective à la date d’effet du présent décret, seront versés dans les cadres du présent statut avec une reconstitution de carrière. Ils bénéficieront d’une indemnité compensatrice, d’un montant égal à la différence entre leur rémunération à la veille du jour de leur intégration, et celle prévue par leur classement indiciaire. Article11 : Le présent décret qui sera publié au Journal Officiel, prendra effet, à compter de la date de sa signature, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.