Arrêté n° 80-1108/PR/FIN Fixant la forme des déclarations en détail à déposer auprès du service des Contributions Indirectes et les énonciations’ qu’elles doivent contenir.
n° 80-1108/PR/FIN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VULes lois constitutionnelles n° LR 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977,
- VUL’ordonnance n°: LR 77-608 du 30 juin 1977, WE Le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti, YU Le code Général des impôts, SUR proposition du Ministre des Finänces et de l’Economie Nationale.
Texte intégral
Article premier : Les déclarations en détaïl doivent comporter les énonciations suivantes : 1° Le nom du bureau, 2° le nom du déclarant, sa profession et son adresse, 3°: le nom du destinataire réel ou de l’expéditeur réel et son numéro d’identification, 4° le nom de la caution, s’il en est exigé uné, 59: la signature du déclarant suivie du nom du signataire, 6° la signature de la caution précédée de la mention_!’lu et approuvé! » et suivie du nom du signataire, 7° le nombre d’exemplaires de la déclaration, 8° le nombre de feuillets de la déclaration, 9° le numéro du répertoire pour les personnes astreintes au répertoire, 10° ]la désignation du moyen de transport en précisant, a) par Voie maritime le nom du navire b) par voie aérienne Le sigle de la compagnie et le numéro du vol, c).par voie ferroviaire Le numéros du train et du Wagon, d bar Voie routière le numero d’identification du Lénoulé ss à 11° la date d’arrivée (pour l’importation seulement, ) ER 12° la désignation dutitre de transport, numéro du connaissement et port, numéro de la lettre de transport aérien, numéro de la déclaration d’expédition ou numéro de la léttre de voiture, 13° le numéro du bon d’enlèvement ou d’embarquement provisoire s’il en existe un . 14° à l’importation, le pays d’origine et, à l’exportation, le pays de destination, 15°’le nombre, la nature, les marques et numéros des colis dans le cartouche statistique les indications chiffrées suivantes, 16° le code du pavs d’orioine à l’importation ou le code du pays de destination à l’exportation, 17° le numéro de la nomenclature tarifaire et Statistique, 18° le poids net en kilogrammes sans indication de lettres telles que « ’K!! ou “Kerr 19°) la valeur telle que définie par le code général des impôts sans lettres telles que ‘ »E’t ou !’FD!! et arrondie à la centaine inférieure, 20°) le code de l’unité complémentaire UC, 21°) la quantité complémentaire, 22°) le code du mode de transport, 23°) le code du régime fiscal (taxation ou exonération), 24°) le code de la monnaié de facturation, dans la partie ‘désignation des marchandises’ et pour chaque article tarifaire, 25°) la dénomination des marchandises suivant les termes de la nomenclature tarifaire et statistique (dénomination tarifaire), 26°) le litrage ou le litrage d’alcool pur en toutes lettres quand ce renseignement est nécessaire pour le calcul de la surtaxe sur les alcools, 27°) le litrage en toutes lettres pour.les produits pétroliers soumis à la surtaxe, 28°) toute indicâtion nécessaire au calcul des droits et taxes ou l’application d’une loi ou d’un règlement (cours des devisés indications relatives aux prohibitions), 29°) la valeur en toutes lettres (le déclarant doit joindre un bordereau détaillé de la valeur). 30°) le poids brut en chiffres, Dans le bas de la déclaration : 31°) le nom du représentant du déclarant, 32°) le cachet du bénéficiaire en cas d’exonération demandée, 33°) la valeur totale, pour certaines modèles de déclarations ou régimes douaniers : 34°) le nüméro du sommier d’entrepôts, 350) la date d’entrée en entrepôt, 36°) le numéro et la date de l’acquit d’admission temporaire, 37°) le régime douanier (à cocher) 38°) le mode de paiement des droits (à cocher), 390) l’indication de l’article de la déclaration sur les feuillets intercalaires : les lettres A, B, C, D,E, F sont remplacées par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 49°) le numéro du manifeste. Art. 2 : Les divers codes utilisés sont indiqués aux tableaux ci-dessous : DIVERS CODES UTILISES ( le numéro de nomenclature et le code ‘’origine!’) seront repris à la nomenclature CODE REGIMES DOUANIERS CODE REGIMES FISCAUX CODE UNITES COMPLÉMENTAIRES CODE MONNAIE DE FACTURATION DES MARCHANDISES (Communiqué par la Banque Nationale) CODE TRANSPORT Art. 3 : Les modèles officiels des déclarations sont déposés au bureau du Chef de Service des Contributions Indirectes. Art. 4 : Le présent arrêté sera enregistré, puMlié et exécuté partout où bésoin sera.
Métadonnées
Référence
n° 80-1108/PR/FIN
Ministère
MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
Publication
28 juillet 1980
Numéro JO
n° 2 du 11/02/1981
Date du numéro
11 février 1981
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 11/02/1981
11 février 1981
Du même ministère
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