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LoiGénéralemodern

Loi n° 116/AN/80 portant création d’une direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie et fixant ses attributions.

n° 116/AN/80

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VUles lois constitutionnelles n°s1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;
  • VUle décret n°78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

Texte intégral

Article 1er

Il est créé une Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie placée sous l’autorité du Ministre chargé de l’Aviation Civiles. Article2 : La Direction de l’Aviation et de la Météorologie est dirigée par un directeur, assisté de personnels techniques et administratifs dans la limite des inscriptions budgétaires.

Article 3

La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie est chargée : 3.1 – d’élaborer les programmes et de définir les besoins pour l’ensemble des domaines de l’Aviation Civile et de la Météorologie; 3.2 – d’établir les réglementations et d’en suivre l’exécution. Responsable de la sécurité aérienne et de l’efficacité du transport aérien, elle veillera plus particulièrement à : 3.2.1 – l’élaboration et au suivi de l’application des règlements relatifs

au personnel navigant, elle a en outre la responsabilité de la délivrance des licences, – au matériel volant, elle délivre les certificats d’immatriculation et de navigabilité, suit l’exploitation, l’entretien et assure le contrôle technique, 3.2.2

La définition des doctrines concernant le recrutement, la formation et l’emploi des personnels techniques chargés d’assurer

la régularité et la sécurité du trafic aérien, elle délivre en outre les titres et qualifications correspondant à l’exercice de ces fonctions

le fonctionnement du réseau météorologique national. 3.2.3

La conduite des enquêtes techniques concernant les irrégularités, incidents ou accidents d’avion, et la mise en évidence des enseignements en vue d’améliorer la sécurité du transport aérien. 3.3

d’organiser et d’assumer la formation aéronautique, 3.4

de créer, aménager, exploiter et développer les aérodromes secondaires, 3.5

d’assurer l’assistance météorologique et les recherches portant sur la météorologie générale et appliquée. 3.6

d’organiser, d’équiper et d’assurer le fonctionnement du réseau météorologique national à l’exclusion de l’équipement et du fonctionnement du centre météorologique aéronautique de l’Aéroport de Djibouti. 3.7

de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l’aviation civile et la météorologie.

Article 4

La présente loi sera exécutée comme loi d’État, enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.