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LoiGénéralemodern

Loi n° 124/AN/30 portant modification du statut de la Force Nationale de Sécurité.

n° 124/AN/30

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

  • VULes lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
  • VULe décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • VULa loi n° 21/AN/78 portant statut de la Force Nationale de Sécurité.

Texte intégral

Article 1er

L’article 15 du statut de la F.N.S. est abrogé et remplacé par : « Le détachement de Sécurité Publique », constitué en corps urbain est fractionné comme suit

Une compagnie au commissariat central, – Une section dans chacun des trois arrondissements, Son personnel, placé sous les ordres d’un officier commandant le détachement de sécurité publique, est mis à la disposition du commissaire central pour emploi. Ce personnel reste hiérarchiquement subordonné au commandant de la F.N.S.

Article 2

L’article 46 concernant les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires de la Force Nationale de Sécurité est modifié par les dispositions suivantes : 1) l’avertissement, 2) le blâme, 3) l’arrêt simple et l’arrêt de rigueur avec ou sans retenue de solde, 4) le déplacement d’office d’un service à un autre, 5) la radiation du tableau d’avancement, 6) la rétrogradation d’échelon ou de grade, 7) la révocation sans suspension des droits à pension, 8) la révocation avec suspension des droits à pension, Chaque sanction est notifiée à l’intéressé et versée à un dossier.

Article 3

L’article 47 est complété par les dispositions suivantes : Les chefs de détachement sont habilités à infliger aux fonctionnaires les sanctions 1, 2 et 3 en ce qui concerne l’arrêt simple ; l’arrêt de rigueur est une sanction prononcée seulement par le Commandant de la Force Nationale de Sécurité

L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles

L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile. L’arrêt de rigueur égal ou supérieur à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement du fonctionnaire par décision du président de la République, sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

Article 4

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Fait à Djibouti

15 mai 1980*Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON