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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 79-0809/PR/J portant fixation des frais de déplacement et des indemnités journalières forfaitaires attribués aux magistrats non professionnels de la Cour Suprême.

n° 79-0809/PR/J

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
  • VUl’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
  • VUle décret n°77-010/du 15 juillet 1977 fixant les attributions des membres du Gouvernement.

Texte intégral

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté n°1336 du 03 novembre 1953 sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police est complété ainsi qu’il suit: «10% les frais de déplacement et les indemnités journalières forfaitaires attribuées aux magistrats non professionnels de la Cour suprême ».

Article 2

Le montant de l’indemnité accordée à chacun des magistrats non professionnels de la Cour suprême est de 5000 FD par audience.

Article 3

Les frais de déplacement de ces magistrats obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux assesseurs de la Cour criminelle telles qu’elles découlent de l’article 49 de l’arrêté n°1336 du 03 novembre 1953.

Article 4

Le présent arrêté sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Il sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON.