Loi n° 189/AN/25/9ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2025.
n° 189/AN/25/9ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTELE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
- VULa Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
Texte intégral
Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2025, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2025 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Le budget rectificatif 2025 de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent soixante-dix milliards six cent vingt et un millions trois cent soixante-quatre mille deux cent soixante et onze FDJ (170 621 364 271 Francs Djibouti).
Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : RECETTES GENERALES
Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit : TITRE II :DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTESFiscalité Directe
Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 21 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application, à l’exception de l’article 10 qui est modifié comme suit :1. Il est institué une taxe sur les transferts internationaux sortants effectués par l’intermédiaire
Des établissements bancaires
Des sociétés de téléphonie mobile
Des agents et sociétés de transfert de fonds.2. La taxe est prélevée à la source au taux de 0,2% du montanttransféré.3. Sont exonérés de la présente taxe : les transferts internationaux sortants d’un montant inférieur à 53 316,3 FDJ (300 USD).14. Les opérations imposables sont déterminées comme suit
Pour les transferts internationaux sortants effectués par les clients des banques, des agents de transfert et des sociétés de téléphonie mobile, le montant de la taxe est plafonné à 17 721 FDJ (100 USD) par opération
Pour les transferts internationaux sortants de compte à compte effectués au sein d’un même établissement, la taxe est appliquée sans plafond.5. Les modalités pratiques d’application, de déclaration et de recouvrement de la taxe sont fixées par arrêté pris sur proposition du Ministre du Budget.
Les dispositions de l’article n°7 la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 initialement abrogées sont rétablies et rédigées comme suit :Sont soumis à l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières, les revenus distribués à des associés ou actionnaires par
Les sociétés passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Professionnels ou de l’Impôt minimum forfaitaire
Les sociétés bénéficiant des avantages du Code des investissements
Ainsi que les sociétés établies dans les zones franches régies par la loi sur la Zone Franche.Les dividendes non distribués (réinvestis ou affectés en réserve) ne sont pas imposés. Fiscalité Indirecte
Toutes les dispositions relatives aux articles 22 à 30 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale pour l’exercice 2025 restent et demeurent de stricte application.Recettes Non Fiscales Domaines et conservation foncière
Toutes les dispositions relatives aux articles 31 à 32 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS
Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application. MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS
Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 67 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application. CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE
Toutes les dispositions relatives aux articles 68 à 72 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application. FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS
Toutes les dispositions relatives aux articles 73 à 77 comprises dans la Loi de Finances n°150/AN/24/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2025 restent et demeurent de stricte application. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESApplication du Plan de Trésorerie
Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2025.
Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2025 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2025.
La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 janvier 2026.
Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2025 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 27 Novembre 2025
Le Président de la République
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 189/AN/25/9ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
5 janvier 2026
Numéro JO
n° 22 du 30/11/2025
Date du numéro
30 novembre 2025
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,Chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
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JO N° n° 22 du 30/11/2025
30 novembre 2025
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