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LoiGénéralemodern

Loi n° 55/AN/79 énonçant les conditions requises pour exercer la profession de pharmacien d’officine.

n° 55/AN/79

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VUles lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 37 Juin 1977;
  • VUl’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
  • VUle décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Texte intégral

Article ler : Tout pharmacien se proposant d’exploiter une officine doit déposer une demande d’autorisation à la direction de la Santé publique et détenir, en cas de rachat, ou obtenir, en cas de création, une licence d’exploitation pour ladite officine.

Article 2

L’autorisation est subordonnée à

la détention d’un diplôme d’État reconnu par la République de Djibouti

l’enregistrement du diplôme auprès de la direction de la Santé publique (inspection de la pharmacie) et du greffe du Tribunal de Djibouti

l’exercice personnel de la profession

la propriété personnelle de l’officine

l’absence de condamnation pénale

l’absence de condamnation professionnelle grave dans d’autres pays

l’aptitude médicale

le paiement d’une patente et le respect de la législation sur les prix

l’inscription au tableau national des Professions médicales.

Article 3

Plusieurs pharmaciens peuvent se constituer en société en nom collectif ou en SARL pour exploiter une officine, et une seule, quel que soit le nombre des associés. Chaque membre de la société doit obtenir l’autorisation prévue à l’article ler.

Article 4

Chaque pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d’une seule officine.

Article 5

Une personne non diplômée ne peut en aucun cas être propriétaire, co-propriétaire, actionnaire d’une officine ou y être intéressée. Toute convention visant à établir une telle propriété ou un tel intérêt est nulle et sans effet. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux officines existant à la date du 1er septembre 1978. Toutefois ces officines doivent justifier qu’elles ont comme directeur technique un pharmacien diplômé. Cette exception cessera dès lors que la propriété ou la majorité des parts ou actions, lorsqu’elles sont détenues par un non pharmacien, changeront de détenteur.

Article 6

Le pharmacien ou le personnel de la pharmacie ne peuvent se substituer au médecin dans la prescription des médicaments, en particulier ils ne peuvent changer ou modifier ces prescriptions médicales sans l’accord de celui-ci.

Article 7

Quiconque se sera livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées ci-dessus, sera puni d’une peine d’amende de 8 millions de Francs Djibouti, et en cas de récidive d’une amende de 16 millions à 80 millions de Francs Djibouti, et d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 8

Les propriétaires de pharmacie installés en République de Djibouti le jour de la promulgation de la présente loi, devront apporter dans le délai de deux mois à la direction de la Santé publique leur titre de propriété et leurs diplômes.

Article 9

Les dispositions ci-dessus énumérées seront reprises et détaillées dans le Code de la Santé publique qui sera publié ultérieurement. Dans l’attente de cette publication les textes applicables au 27 juin 1977 restent en vigueur dans leurs dispositions non contraires à la présente loi.

Article 10

La présente loi sera applicable dès sa promulgation. Elle sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti et selon la procédure d’urgence.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON