Décret n° 78-084/PR/AE portant statut particulier du corps des attachés et secrétaires de chancellerie.
n° 78-084/PR/AE
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008du 30 juin 1977 ;
- VUla loi n°11/78 portant organisation du Ministère des Affaires étrangères ;
- VUle statut général des fonctionnaires et ses divers textes d’application;
Texte intégral
Article 1er
Il est institué un corps, de catégorie B, des attachés et secrétaires de chancellerie.
Article 2
Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, les attachés et secrétaires de chancellerie sont chargés, à l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères et à l’étranger, des tâches d’ordre administratif et comptable. Ils sont plus particulièrement affectés dans les consulats généraux et dans les consulats de la République de Djibouti.
Article 3
Les fonctionnaires visés à l’article premier sont répartis en quatre grades
les secrétaires de chancellerie hors classe (à échelon unique)
les secrétaires de chancellerie (quatre échelons)
les attachés de chancellerie (cinq échelons)
les attachés de chancellerie stagiaires.
Article 4
Les grades, échelons et indices des attachés et secrétaires de chancellerie sont fixés conformément au tableau ci-dessous : RECRUTEMENT – STAGE
Article 5
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, les attachés et secrétaires de chancellerie sont recrutés et nommés au grade de secrétaire de chancellerie stagiaire, compte tenu des besoins du service et dans la limite des postes budgétaires : 1° Sur concours, parmi les candidats titulaires du baccalauréat dans la limite de 60 % des places disponibles. 2° Sur concours, parmi les fonctionnaires des cadres de catégorie C comptant au moins cinq années de service et dans la limite de 40 % des places disponibles. 3° A titre exceptionnel, parmi les fonctionnaires de toute catégorie ( y compris ceux qui servent sous contrat ) ayant occupé des postes de responsabilité. La durée normale de stage est fixée à un an, à l’issue duquel les stagiaires sont titularisés ou licenciés ou autorisés à prolonger leur stage pour une nouvelle période d’un an maximum. La durée de stage est rappelée pour l’avancement dans la limite d’un an.
Article 6
Sont nommés attachés de chancellerie de 1er échelon, les attachés de chancellerie stagiaires, titularisés en fin de stage.
Article 7
Peuvent être promus
secrétaire de chancellerie, 1er échelon, les attachés de chancellerie qui ont effectué deux années de service au 5ème échelon de ce grade et qui comptent dix ans de service effectif dans l’administration
secrétaire de chancellerie hors classe, les secrétaires de chancellerie, 4ème échelon, qui ont au moins trois ans d’ancienneté au 3ème échelon de ce grade et qui comptent au total dix-huit ans d’ancienneté dans l’administration.
Article 8
Pour l’avancement d’échelon à l’intérieur de chaque grade, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
Les diplomates de tout grade, visés par le présent décret, sont tenus, en matière politique, aux règles qui s’imposent à tous les agents de la Fonction publique. A moins d’être mis en disponibilité; ils ne peuvent pas se présenter aux élections législatives ou municipales.
Article 10
En application des dispositions du statut général des fonctionnaires, les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée des fonctionnaires classés dans les quatre grades visés à l’article 3 du présent décret, sont fixés comme suit
rendement professionnel
discipline
méthode et organisation du travail
connaissances professionnelles
culture générale. Chaque élément reçoit une note comprise entre zéro et vingt, la note chiffrée définitive est égale à la moyenne de ces notes.
Article 11
En application des dispositions du statut général des fonctionnaires, la proportion du personnel du corps visé par le présent décret, susceptible d’être placé en disponibilité ou en position de détachement, ne peut excéder 20 % de l’effectif d cadre. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
A titre exceptionnel et pendant une période d’un an à partir de la publication du présent décret, seront intégré dans les cadres des attachés et secrétaires de chancellerie, les fonctionnaires et agents contractuels de l’État remplissant des fonctions similaires au Ministère des Affaires étrangères. Les agents intégrés, en application des dispositions précédentes, bénéficieront d’une indemnité différentielle si la rémunération afférente à leur nouveau grade est inférieure à celle perçue à la veille de leur intégration.
Article 13
Toutefois, les fonctionnaires reçus au concours professionnel prévu à l’article 5 du paragraphe 2 ci-dessus, conserveront à titre personnel, durant la période de stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci sera supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stagiaire. Lors de leur titularisation, ils seront nommés aux grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal, avec ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur, sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.
Article 14
Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié au » Journal officiel » de la République de Djibouti.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON
Métadonnées
Référence
n° 78-084/PR/AE
Ministère
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION
Publication
12 novembre 1978
Numéro JO
n° 2 du 24/04/1979
Date du numéro
24 avril 1979
Mesure
Générale
Signé par
par le président de la RépubliqueHASSAN GOULED APTIDON
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JO N° n° 2 du 24/04/1979
24 avril 1979