Arrêté n° 78-1156/SG/EN fixant les modalités d’organisation de l’examen d’entrée dans l’enseignement professionnel.
n° 78-1156/SG/EN
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
- VUles lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
- VUl’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
- VUle décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUla loi n°39/AN/78portant création de classes technologiques et fixant les modes de recrutement des élèves de l’enseignement professionnel.
Texte intégral
Article1er
La date de l’examen d’entrée dans les établissements de l’enseignement professionnel est fixée chaque année par décision.
Article 2
Suivant les prescriptions du directeur général de l’Éducation nationale et sous sa responsabilité, les directeurs et les instituteurs chargés d’une école primaire dressent l’état des candidats à l’examen d’entrée au lycée d’enseignement professionnel. Les candidats sont inscrits d’après les indications qui figurent à leur dossier scolaire.
Article 3
Un récépissé d’inscription d’un modèle fourni par la direction de l’Éducation nationale est remis à chaque candidat inscrit. Si le candidat est titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, les références figurant sur cette pièce et l’authentifiant sont reportées sur le récépissé d’inscription. Si le candidat n’est pas titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, il fournit une photographie qui est fixée sur le récépissé d’inscription et revêtue du cachet de l’école où il a été procédé à l’inscription. Ce récépissé d’inscription, accompagné s’il y a lieu de la pièce d’identité dont il porte référence, sera exigé des candidats à l’entrée des salles d’examen. TITRE II – COMMISSION D’EXAMEN
Article 4
Le directeur général de l’Éducation nationale est responsable de l’organisation de la session d’examen d’entrée dans les classes des établissements de l’enseignement professionnel de la République.
Article 5
La commission chargée d’établir la liste des candidats admis à cet examen comprend
le directeur général de l’Éducation nationale,président
le chef d’établissement de l’enseignement professionnel, vice-président
des professeurs de l’enseignement professionnel ; des professeurs du 1er cycle de l’enseignement du second degré ; des instituteurs enseignant dans les cours moyens, membres. TITRE III – EPREUVES DE L’EXAMEN
Article 6
L’examen d’entrée au lycée d’enseignement professionnel est composé d’épreuves de connaissances. Ces épreuves comprennent une épreuve de calcul et une épreuve de français
L’épreuve de calcul sera constituée de questions portant sur les mécanismes d’une part et le raisonnement d’autre part
L’épreuve de français comportera une série de questions de vocabulaire, une série de questions de grammaire et de conjugaison et éventuellement une compréhension de texte.
Article 7
L’ensemble de ces épreuves permettra un classement. L’admission sera prononcée en fonction du nombre de places disponibles. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
P. le président de la Républiqueet p.o. le directeur de cabinet,ISMAEL GUEDI HARED.
Métadonnées
Référence
n° 78-1156/SG/EN
Ministère
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Publication
9 novembre 1978
Numéro JO
n° 2 du 24/04/1979
Date du numéro
24 avril 1979
Mesure
Générale
Signé par
P. le président de la Républiqueet p.o. le directeur de cabinet,ISMAEL GUEDI HARED.
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JO N° n° 2 du 24/04/1979
24 avril 1979
Du même ministère
Décision n° 80-1506/SG/EN Fixant périodes d’interruption des classes pour l’année scolaire 1980/1981 et la rentrée 1981/1982.
Arrêté n° 80-0899/PR/EN DU 15 JUIN 1980 fixant la nature et l’organisation des épreuves d’admission à l’Ecole normale.
Décret n° 80-069/PR/EN DU 14 JUIN 1980 portant organisation generale de l’Ecole Normale.
Arrêté n° 80-0550/PR/ENJS fixant les règles particulières auxquelles sont soumises les associations sportives, pour être agréées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Décret n° 80-024/PR modifiant le décret n° 77-064/PR du 23 Novembre 1977.