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DécretGénéralemodern

Décret n° 78-42/PR accordant des bonifications de points d’indice aux magistrats du cadre national de la République de Djibouti.

n° 78-42/PR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

Le président de la République, chef du Gouvernement, Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 portant nomination des membres du gouvernement Le Conseil des ministres entendu

    Texte intégral

    Article 1er

    Les magistrats du cadre national de la République de Djibouti bénéficient à titre d’indemnité de fonction, des majorations d’indice de traitement comme indiqué ci-dessous

    Cour d’appel : Point d’indice

    Président – Procureur général ………………………………………………………………………….400 – Tribunal d’instance

    Président……………………………………………………………………………………….350 – Procureur- Juge d’instruction- Président du tribunal de travail…………………..300 Juges Substituts………………………………………………………………………………………….300

    Article 2

    Les magistrats assurant l’intérim de l’une des fonctions définies ci-dessus, pourront prétendre, durant la période de cet intérim à la majoration des points d’indice attaché à la fonction assurée. Les indemnités de fonction définies à l’article premier sont exclusives de toutes autres indemnités, majorations ou bonifications. Elles ne peuvent se cumuler.

    Article 3

    Lés majorations de points d’indice définies par le présent décret ne sont pas soumises à retenues pour constitution de droits à pension.

    Article 4

    Le présent décret prendra effet pour compter du ler avril 1978 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.